Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juin 1997, l'expédition du jugement en date du 10 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. Bernard X... contre le département de la Haute-Garonne et le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée du Touch (SIAH), tendant à la réparation du préjudice occasionné par la rupture d'irrigation de son exploitation agricole ;
Vu le jugement, en date du 15 avril 1993, par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par M. X... et l'a renvoyé à se mieux pourvoir ;
Vu, enregistrées le 21 juillet 1997, les observations du ministre de l'intérieur, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées le 21 octobre 1997, les observations présentées pour le département de la Haute-Garonne, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse et à la désignation de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au SIAH, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat du département de la HauteGaronne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agriculteur à Plaisance du Touch, a passé avec le département de la Haute-Garonne, service départemental des eaux, concessionnaire du canal de Saint-Martory (le département) et le Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée du Touch (SIAH), le 22 janvier 1988, une convention dite de restitution, par laquelle le département et le SIAH se sont engagés, contre paiement d'une redevance, à restituer dans la rivière Touch une quantité d'eau équivalente à celle prélevée par M. X... pour l'irrigation de son exploitation agricole ; que M. X..., se plaignant de plusieurs ruptures de son approvisionnement en eau, pendant les mois de juin à août 1989, a, sur le fondement de ladite convention, réclamé la réparation de son préjudice au département et au SIAH ;
Considérant que le pompage de l'eau par M. X... a fait l'objet d'une autorisation préfectorale, qui conditionne l'exécution de la convention liant les parties ; que celleci, qui a pour objet la gestion, dans l'intérêt général, des ressources en eau présente le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, le litige né de son exécution ressortit à la compétence des juridictions administratives ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au département de la Haute-Garonne et au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée du Touch.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.