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19/01/1998 | FRANCE | N°03007

France | France, Tribunal des conflits, 19 janvier 1998, 03007


Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 1995, l'expédition du jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi d'une demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement ERIMA tendant :
1°) à ce que la commune d'Arue soit condamnée à lui payer la somme de 38 150 668 FCP représentant la consommation d'eau de la commune effectuée sur le réseau privé du lotissement, du jour de la pose des compteurs d'eau jusqu'au 16 avril 1992, avec intérêts de droit à partir du 22 octobre 1990,
2°) à ce qu'une expertise soit

ordonnée pour évaluer la consommation d'eau antérieure à la pose des com...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 1995, l'expédition du jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete, saisi d'une demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement ERIMA tendant :
1°) à ce que la commune d'Arue soit condamnée à lui payer la somme de 38 150 668 FCP représentant la consommation d'eau de la commune effectuée sur le réseau privé du lotissement, du jour de la pose des compteurs d'eau jusqu'au 16 avril 1992, avec intérêts de droit à partir du 22 octobre 1990,
2°) à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer la consommation d'eau antérieure à la pose des compteurs,
3°) à ce que la commune d'Arue soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 24 mars 1994 par lequel la cour d'appel de Papeete s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 27 janvier 1997, le mémoire présenté par le ministre de l'outre-mer tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement ERIMA,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnementle service de distribution d'eau exploité par le syndicat intercommunal "Te Ono E tau" présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, par suite, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges nés des conditions de fonctionnement de ce service et, en particulier, de la façon dont les consommations d'eau sont facturées aux usagers ; que la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Erima tendant à obtenir le remboursement par la commune d'Arue, prise en sa qualité d'usager du réseau d'adduction d'eau, de consommations d'eau qu'elle estime avoir été indûment mises à sa charge met en cause le fonctionnement du service de distribution d'eau et relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose l'association syndicale des propriétaires du lotissement Erima et la commune d'Arue au sujet de consommations d'eau que l'association estime avoir été indûment mises à sa charge.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Papeete est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 21 novembre 1995.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 1993 du tribunal de première instance de Papeete et l'arrêt du 24 mars 1994 de la cour d'appel de Papeete sont déclarés nuls et non avenus en tant qu'ils déclarent la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de première instance de Papeete.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03007
Date de la décision : 19/01/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Service de distribution d'eau - Litiges nés des conditions de fonctionnement du service - Compétence judiciaire (1).

17-03-02-07-02, 135-02-03-03-04 Le service de distribution d'eau exploité par un syndicat intercommunal présentant le caractère d'un service public industriel et commercial, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges nés des conditions de fonctionnement de ce service et, en particulier, de la façon dont les consommations d'eau sont facturées aux usagers.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - Service de distribution d'eau - Litiges nés des conditions de fonctionnement du service - Compétence judiciaire (1).


Références :

1.

Cf. TC 1990-02-19, Thomas c/ Commune de Francazal, p. 618 ;

1990-05-14, Epoux Laperrouze, p. 618 ;

1992-06-21, Berger, p. 840


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03007
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