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24/11/1997 | FRANCE | N°03072

France | France, Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, 03072


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 février 1997, l'expédition de l'arrêt du 19 février 1997 par lequel la Cour d'appel de Lyon, saisie d'une demande de Mme X... tendant à ce que le "GRETA" de l'Isère Rhodanienne soit condamné à lui payer diverses indemnités à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour c

onnaître de ce litige ;
Vu, enregistrée le 24 mars 1997, la lettre par...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 février 1997, l'expédition de l'arrêt du 19 février 1997 par lequel la Cour d'appel de Lyon, saisie d'une demande de Mme X... tendant à ce que le "GRETA" de l'Isère Rhodanienne soit condamné à lui payer diverses indemnités à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrée le 24 mars 1997, la lettre par laquelle Mme X... a déclaré s'en rapporter à justice ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Proviseur du Lycée de Saint-Romain-en-Gal qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements "GRETA", constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service administratif de l'éducation nationale ;
Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant Mme X... au "GRETA" de l'Isère Rhodanienne à propos du non-renouvellement de son contrat ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au "GRETA" de l'Isère Rhodanienne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure engagée par Mme X... devant la Cour d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 19 février 1997 par cette Cour d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03072
Date de la décision : 24/11/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03072
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