Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 août 1996, l'expédition de l'ordonnance du 12 août 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAUPASSANT, représenté par la société "Le Syndic", tendant à ce que l'Association Qualitel soit appelée dans les opérations de l'expertise ordonnée le 13 décembre 1995 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 1996 par laquelle le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAUPASSANT tendant à ce que soit rendue commune à l'Association Qualitel l'expertise prévue par une ordonnance du 13 décembre 1995 ;
Vu, enregistrées le 5 décembre 1996, les observations présentées par le ministre délégué chargé du logement ;
Vu, enregistré le 20 novembre 1996, le mémoire présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAUPASSANT, par lequel celui-ci déclare avoir obtenu satisfaction, l'Association Qualitel ayant accepté d'être présente en tant que "sachant" à l'expertise judiciaire en cours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'ordonnance du 12 août 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAUPASSANT et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MAUPASSANT a déclaré avoir obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Tribunal des Conflits de statuer sur la question de compétence ainsi renvoyée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuter sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des Conflits par l'ordonnance du 12 août 1996 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.