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16/06/1997 | FRANCE | N°03050

France | France, Tribunal des conflits, 16 juin 1997, 03050


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 août 1996, l'expédition du jugement en date du 6 août 1996, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Colette X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, responsable du Centre éducatif et social spécialisé de Blois, a refusé le pai

ement de l'indemnité spécifique de placement à compter du 1er janvier...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 août 1996, l'expédition du jugement en date du 6 août 1996, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par Mme Colette X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, responsable du Centre éducatif et social spécialisé de Blois, a refusé le paiement de l'indemnité spécifique de placement à compter du 1er janvier 1993, et réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité pour les années 1989 à 1992, d'autre part, à la condamnation du Centre éducatif et social spécialisé au versement de ladite indemnité à compter de 1993 ;
Vu le jugement, en date du 16 mars 1995, par lequel le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Vu, enregistrées le 20 septembre 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, contestant l'existence d'un conflit négatif de compétence, et tendant subsidiairement à ce que le Conseil de prud'hommes soit déclaré compétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., et à l'Association des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la décision du conseil de prud'hommes, déclarant cette juridiction incompétente, et renvoyant les parties à se mieux pourvoir, sans désigner une autre juridiction de l'ordre judiciaire qui serait estimée compétente, ni viser l'article R. 321-6, 3°) du Code de l'organisation judiciaire, a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de demandes se rattachant au même litige, a fait application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Sur la compétence :
Considérant que Mme X..., agréée comme assistante maternelle dans le département du Loir-et-Cher, y a reçu des enfants confiés, au titre de l'aide sociale à l'enfance, par le Centre éducatif et social spécialisé de Blois, dépendant de l'Association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, ainsi que par l'Association Préservation de l'Enfance, Oeuvre Grancher de Paris ; que ces associations, même si elles sont investies d'une mission de service public, et bénéficient de financements publics, constituent des personnes morales de droit privé ; que les rapports entre Mme X... et ces associations ne peuvent être que des rapports de droit privé ;
Considérant qu'il suit de là que le litige qui oppose Mme X... à l'Association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-et-Cher, en raison du versement par l'autre association de l'indemnité spécifique de placement ou de prise en charge, prévue par la réglementation, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'Association des Centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs du Loir-etCher.
Article 2 : Le jugement rendu le 16 mars 1995 par le Conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 6 août 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03050
Date de la décision : 16/06/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - litige opposant une assistante maternelle agréée à une association lui ayant confié des enfants - Litige entre deux personnes privées - Compétence des tribunaux judiciaires.

04-02-02-02, 17-03-02 Le litige opposant une assistante maternelle agréée à une association lui ayant confié des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance est un litige de droit privé dès lors que l'association, même si elle est investie d'une mission de service public et bénéficie de financements publics, constitue une personne morale de droit privé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - Compétence des juridictions judiciaires - Litige entre deux personnes privées.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guerder
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03050
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