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12/05/1997 | FRANCE | N°03028

France | France, Tribunal des conflits, 12 mai 1997, 03028


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 avril 1996 la lettre par laquelle le greffier du Conseil de prud'hommes de Cahors a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant Mlle X... au "GRETA" du Lot devant cette juridiction à propos de diverses sommes réclamées par la première au second à raison de son emploi d'agent de service contractuel pendant la période allant de septembre 1993 à septembre 1994 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 1995 se déclarant incompétent ;
Vu le déclinatoire de compétence déposé le 2 jui

n 1996 par le préfet du Lot tendant à ce que la juridiction judiciaire ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 avril 1996 la lettre par laquelle le greffier du Conseil de prud'hommes de Cahors a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant Mlle X... au "GRETA" du Lot devant cette juridiction à propos de diverses sommes réclamées par la première au second à raison de son emploi d'agent de service contractuel pendant la période allant de septembre 1993 à septembre 1994 ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 1995 se déclarant incompétent ;
Vu le déclinatoire de compétence déposé le 2 juin 1996 par le préfet du Lot tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant Mlle X... au "GRETA" du Lot concernent l'exécution du service public administratif de la formation continue ;
Vu le jugement du 3 avril 1996 par lequel le Conseil de prud'hommes de Cahors a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de statuer sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 4 juin 1996, le mémoire présenté par le ministère de l'éducation nationale tendant à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mlle Christine X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements "GRETA" constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les groupements d'établissement "GRETA", constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ;
Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quelque soit leur emploi ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant Mlle X... au "GRETA" du Lot à propos des sommes dont elle réclame le paiement à raison de ses fonctions d'agent de service contractuel pour la période allant de septembre 1993 à septembre 1994 ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mlle X... au "GRETA" du Lot.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil de prud'hommes de Cahors est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de son jugement du 3 avril 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03028
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sargos
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03028
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