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10/03/1997 | FRANCE | N°03068

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 1997, 03068


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 janvier 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au GRETA de Tarn-et-Garonne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 juin 1996 par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE et tendant à ce que la Cour d'appel de Toulouse se déclare incompétente et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X... réclame la condamnation du GRETA du Tarn-et-Garonne à lui payer des indemnités de congés payés, un rappel de salaires et

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et série...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 janvier 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au GRETA de Tarn-et-Garonne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 17 juin 1996 par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE et tendant à ce que la Cour d'appel de Toulouse se déclare incompétente et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X... réclame la condamnation du GRETA du Tarn-et-Garonne à lui payer des indemnités de congés payés, un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'arrêt du 15 novembre 1996 par lequel la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban du 23 mai 1996 en ce qu'il avait retenu sa compétence, rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer à fin de permettre au préfet d'élever le conflit s'il le jugeait utile ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1996 par lequel le PREFET DU TARN-ET-GARONNE a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1997 les observations sur l'arrêté de conflit du GRETA de Tarn-et-Garonne, tendant à ce que le litige soit considéré comme relevant de la compétence du juge administratif et à ce que soit annulée la procédure pendante devant la Cour d'appel de Toulouse ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 janvier 1997, les observations du ministre du travail et des affaires sociales tendant à ce que soient déclarés nuls le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban du 23 mai 1996 et l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 15 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;
Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X... était, lors de son licenciement, employé en qualité de formateur vacataire par le groupement d'établissements (GRETA) du Tarn-et-Garonne ; que ces organismes, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. X... à cet organisme relève de la compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste titre que le PREFET DU TARN-ET-GARONNE a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 novembre 1996 par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le Conseil de Prud'hommes de Montauban, le jugement de cette juridiction du 23 mai 1996 et l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 15 novembre 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03068
Date de la décision : 10/03/1997
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03068
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