La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1997 | FRANCE | N°03048

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 1997, 03048


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 août 1996, l'expédition du jugement du 1er août 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. X... d'une action en réparation du préjudice que lui-même et son fils mineur avaient subi en 1987 lors de leur interpellation par des gendarmes, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de statuer sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître

de l'action civile ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la sa...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 août 1996, l'expédition du jugement du 1er août 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. X... d'une action en réparation du préjudice que lui-même et son fils mineur avaient subi en 1987 lors de leur interpellation par des gendarmes, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de statuer sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée les 13 et 14 août 1996 au ministre de la défense et à M. X... ;
Vu les observations, présentées le 13 septembre 1996 par le ministre de la défense qui s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal des Conflits sur la question de compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'une opération tendant à l'interpellation d'une personne recherchée à raison de ses activités criminelles, le commandant d'une compagnie de gendarmerie a tiré par méprise des coups de feu sur le véhicule conduit par M. X... et dont son fils mineur était passager ; qu'eu égard à son objet, il s'agissait d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient dès lors qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de la demande de M. X..., tendant à la réparation de son préjudice et de celui de son fils ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Dijon, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1989 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile de M. X..., la cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 1er août 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03048
Date de la décision : 10/03/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

54-09-04-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sargos
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award