Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 novembre 1995, l'expédition du jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de Mme X... et de MM. Y..., Morvan, Ollivier et Marchadour tendant à voir déclarer la Maison des jeunes et de la culture de Morlaix responsable du dommage qu'ils ont subi du fait d'agissements imputables à deux jeunes garçons placés sous sa responsabilité et à la voir condamner à leur verser une indemnité en réparation de leur préjudice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le tribunal d'instance de Morlaix s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 3 septembre 1996, le mémoire présenté pour la Maison des jeunes et de la culture de Morlaix qui déclare s'en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X..., à MM. Y..., Ollivier, Morvan et Marchadour, au ministre de l'intérieur et au maire de Morlaix qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Boullez, avocat de la Maison des jeunes et de la culture de Morlaix,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la responsabilité de la Maison des jeunes et de la culture de Morlaix est recherchée à raison d'agissements délictueux commis par deux mineurs qui participaient à un camp organisé par elle au château de Kerjean à Saint-Vougay ;
Considérant que la Maison des jeunes et de la culture de Morlaix est une association de droit privé ; que si elle est investie d'une mission de service public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'association à l'occasion de sa mission ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X..., MM. Y..., Morvan, Ollivier et Marchadour à la Maison des jeunes et de la culture de Morlaix.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Morlaix en date du 23 février 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 octobre 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.