Vu l'expédition de la décision, en date du 14 juin 1995, par laquelle la Cour de Cassation a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence, dans le litige relatif aux modalités d'exécution d'un contrat de prêt et de réservation conclu entre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, et le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis OCIL 93, le 19 septembre 1983, suivi d'un avenant du 7 octobre 1988 ;
Vu le mémoire présenté pour le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis OCIL 93, par M. X..., avocat aux Conseils, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, en raison du caractère de droit privé du contrat ;
Vu le mémoire présenté pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, par la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocats aux Conseils, et tendant à la reconnaissance du caractère administratif du contrat de réservation, ainsi qu'à l'attribution au juge administratif de la connaissance du litige survenu à l'occasion de son exécution ;
Vu les observations en réplique de M. X..., contestant le transfert à OCIL 93 de la mission de service public de l'Office public d'habitations à loyer modéré en matière d'attribution de logements ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du Logement, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis, dit OCIL 93, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la collecte de l'effort de participation des employeurs, à hauteur de 1 %, à la construction de logements pour leurs salariés ; que cet organisme a conclu avec l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin (OPHLM), une convention de prêt et de réservation, en date du 19 septembre 1983, par laquelle il a consenti à celui-ci, pour la rénovation d'un ensemble immobilier, un prêt de 2 500 000 francs, sans intérêts, et avec un différé d'amortissement, en contrepartie de quoi l'OPHLM s'est engagé à mettre à la disposition des familles proposées par OCIL 93, dans un délai de 5 ans, des logements sociaux, d'une capacité globale de 100 pièces ; que par avenant du 7 octobre 1988, un délai supplémentaire de 18 mois a été accordé, pour s'acquitter de son obligation de réservation, à l'OPHLM, qui avait offert seulement trois logements totalisant 9 pièces aux familles proposées par OCIL 93 ; que ce dernier, par acte d'huissier du 6 octobre 1989, a assigné l'OPHLM devant le tribunal de grande instance, en exécution forcée de son obligation de réservation, et en dommages-intérêts ; que les juridictions de première instance et d'appel s'étant déclarées incompétentes pour statuer sur le litige, en relevant le caractère administratif de la convention litigieuse, la Cour de Cassation a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant ; que conformément à ces dispositions, la convention de prêt et de réservation conclue entre l'OPHLM et OCIL 93 a conféré à cet organisme prêteur de fonds le droit de sélectionner, parmi les salariés de ses adhérents, les candidats à l'attribution des logements mis à sa disposition, dans les conditions définies à l'article L. 441-1 dudit Code ; que cette seule faculté n'implique pas la collaboration directe de OCIL 93 à l'exécution de la mission de service public de l'office public d'habitations à loyer modéré ; que, dès lors, les difficultés d'exécution du contrat conclu entre les parties ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis OCIL 93 à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin.