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09/12/1996 | FRANCE | N°03051

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 1996, 03051


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 août 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la ville d'Alès à la Banque Petrofigaz devant la cour d'appel de Nîmes ;
Vu le déclinatoire, présenté le 22 mars 1993 par le PREFET DU GARD, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la garantie d'emprunt dont la Banque Petrofigaz se prévaut vis-à-vis de la ville d'Alès n'a pas été donnée dans des conditions régulières ; que, s'agissant d'abor

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 août 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la ville d'Alès à la Banque Petrofigaz devant la cour d'appel de Nîmes ;
Vu le déclinatoire, présenté le 22 mars 1993 par le PREFET DU GARD, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la garantie d'emprunt dont la Banque Petrofigaz se prévaut vis-à-vis de la ville d'Alès n'a pas été donnée dans des conditions régulières ; que, s'agissant d'abord du premier emprunt, la délibération autorisant la garantie doit être regardée comme inexistante ; qu'elle n'a été transmise en souspréfecture que postérieurement à la signature du contrat de caution, qui est ainsi entaché de nullité ; qu'il en va de même pour le second emprunt ; que la validité des engagements de caution produits par la banque dépendant directement de l'existence de délibérations régulières et exécutoires, le jugement de l'instance au principal suppose qu'il soit statué au préalable sur la validité des délibérations du conseil municipal d'Alès et des actes de signature accomplis par l'adjoint ; que ces actes et délibérations ont le caractère d'actes administratifs ;
Vu l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la cour d'appel de Nîmes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 15 octobre 1996, le mémoire présenté par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation qui tend à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la validité des engagements conventionnels souscrits par la commune dépend de l'existence de délibérations régulières et exécutoires de la collectivité intéressée ; que l'appréciation de la légalité de ces délibérations ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 27 mai 1993, qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu ;
Considérant que si l'arrêté de conflit du 15 juin 1993 a été adressé, non pas au greffe de la cour d'appel, comme le prévoit l'article 10 de l'ordonnance du 1er juin 1828, mais au procureur général, celui-ci l'a reçu le 16 juin 1993, soit avant l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article 8 de la même ordonnance ; qu'ainsi l'inobservation de l'article 10 de l'ordonnance précitée n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté de conflit ; qu'elle ne pouvait pas davantage dispenser le procureur général, d'abord, de procéder comme il est dit aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828, ensuite, conformément à l'article 14 de cette dernière, de transmettre sans délai le dossier au garde des sceaux pour que, saisi par celui-ci, le Tribunal des Conflits statuât dans le temps approprié ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté de conflit :
Considérant que le litige opposant la Banque Petrofigaz et la ville d'Alès est relatif à l'engagement de caution souscrit par celle-ci pour garantir le remboursement des emprunts consentis par la banque à la "S.A.C.I.V.A.", société d'économie mixte chargée de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ; que le contrat de cautionnement ainsi souscrit par la commune, qui n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'un contrat de droit privé dont, sous réserve, le cas échéant d'une question préjudicielle relative à la validité des actes administratifsayant précédé la signature, les difficultés d'exécution ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 27 mai 1993 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a statué au fond sur le litige.
Article 2 : L'arrêté du PREFET DU GARD du 15 juin 1993 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03051
Date de la décision : 09/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, art. 10, art. 12, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03051
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