Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 juillet 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant M. X... au GRETA de Lorient-Quimperlé devant le Conseil de prud'hommes de Lorient ;
Vu le déclinatoire de compétence déposé le 4 août 1996 par le préfet du Morbihan tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant M. X... au "GRETA" des Côtes d'Armor concernent l'exécution du service public administratif de la formation continue ;
Vu le jugement du 2 mai 1996 par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1996 par lequel le préfet du Morbihan, auquel le jugement avait été notifié le 10 mai 1996, a élevé le conflit et l'a transmis le 21 mai 1996 au Parquet du Tribunal de grande instance de Lorient ;
Vu, enregistré le 25 octobre 1996 le mémoire, présenté par le ministère de l'éducation nationale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ;
Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître de la demande de M. X... tendant à ce que le "GRETA" de LorientQuimperlé, avec lequel il avait passé un contrat à durée déterminée d'agent contractuel de formation continue, lui restitue des retenues sur salaires et lui paie des rémunérations complémentaires ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 mai 1996 par le préfet du Morbihan est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Lorient et le jugement qu'il a rendu le 2 mai 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.