Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er septembre 1995, l'expédition du jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi de la requête de Mme Y..., de M. Patrice X... et de Mlles Dorothée et Sophie X... tendant à la condamnation de la ville de Douai à leur verser, à titre de provision, la somme de 17 354 F correspondant à des intérêts contractuellement prévus pour retard de paiement du prix d'un immeuble vendu par eux à cette collectivité, agissant dans l'exercice de son droit de préemption, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du tribunal d'instance de Douai du 17 mars 1993 qui a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux consorts Z... et à la ville de Douai qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la vente d'un bien immobilier entre particuliers constitue un contrat de droit privé ; que les contestations qui s'y rapportent relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il n'en va pas autrement quand, par l'effet du droit de préemption ouvert aux communes par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la collectivité locale se trouve substituée à l'acheteur et exerce par suite les droits de celui-ci ; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une demande de versement d'intérêts en raison du paiement tardif du prix d'acquisition du bien préempté ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les consorts Z... à la ville de Douai.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Douai du 17 mars 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 juillet 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.