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07/10/1996 | FRANCE | N°03033

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 1996, 03033


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony (ADECUR) à la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony (CURMA) devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er juin 1995 par le prefet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande d'expertise présentée en

référé par l'association de défense des usagers tend à ce que le j...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mai 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony (ADECUR) à la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony (CURMA) devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er juin 1995 par le prefet de l'Essonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la demande d'expertise présentée en référé par l'association de défense des usagers tend à ce que le juge judiciaire se prononce sur les tarifs pratiqués par un service public ; qu'en l'accueillant, le juge des référés a méconnu sa compétence ;
Vu l'arrêt en date du 7 juillet 1995 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1995 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 15 mars 1996 par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistrées le 3 avril 1996 au greffe de la cour d'appel de Paris, les observations présentées par la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony (CURMA) tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour apprécier les conditions tarifaires d'exécution d'un service public ;
Vu, enregistrées le 5 avril 1996 au greffe de la cour d'appel de Paris, les observations pour l'association de défense des usagers de Massy-Antony (ADECUR), tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'action de l'association ne vise qu'à faciliter l'action des usagers fondée sur les contrats de droit privé dont ils sont titulaires ; que le litige ne porte pas sur l'organisation du service public, mais sur la responsabilité du concessionnaire envers les usagers, lesquels contestent les fautes de gestion de celui-ci, et non les tarifs ;
Vu, enregistré le 11 juillet 1996, le mémoire présenté par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le litige porte sur l'évolution de la tarification ;

Vu, enregistrées le 5 septembre 1996, les observations présentées pour la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony (CURMA), tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que l'action de l'association de défense est bien dirigée contre les conditions de la tarification d'un service public ; que le litige ne met pas en cause les rapports individuels entre les usagers et le service ; que l'objet de la mission confiée à l'expert porte bien sur la tarification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony (CURMA),
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'expertise formée par l'association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry tendait à voir déterminer le prix auquel la société d'exploitation concessionnaire de ce service public aurait dû normalement facturer le service rendu aux collectivités concernées par l'incinération des ordures ménagères, et le prix normal auquel elle aurait dû en conséquence vendre la chaleur aux usagers ; que cette demande, qui portait sur le choix des éléments déterminants du prix de revient de la chaleur produite par le concessionnaire, et mettait ainsi en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges et non l'application de cette tarification aux usagers, ne peut être regardée comme se rattachant à une action pouvant relever, même en partie, de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 juillet 1995 par le prefet de l'Essonne est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par l'association de défense des usagers du chauffage urbain de Massy-Antony contre la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony devant le tribunal de grande instance d'Evry et l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 10 mars 1995 de même que l'arrêt en date du 7 juillet 1995 de la cour d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03033
Date de la décision : 07/10/1996
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS - Demande d'expertise tendant à la détermination du prix de revient du service rendu - Demande mettant en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges de la concession et non l'application de cette tarification aux usagers - Incompétence du juge judiciaire des référés.

135-02-03-03-06, 17-03-02-07-02, 17-03-02-07-02, 39-05-01-015, 39-08-005, 54-03-011-01 Demande présentée devant le juge judiciaire des référés, tendant à ce qu'un expert soit désigné afin de déterminer le prix auquel le concessionnaire d'un service d'enlèvement des ordures ménagères aurait dû normalement facturer le service de l'incinération des ordures aux collectivités concernées, et le prix normal auquel il aurait dû en conséquence vendre la chaleur aux usagers. Une telle demande portait sur le choix des éléments déterminants du prix de revient de la chaleur produite par le concessionnaire et mettait ainsi en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges et non l'application de cette tarification aux usagers. Elle ne peut donc être regardée comme se rattachant à une action pouvant relever, même en partie, de la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Demande d'expertise tendant à la détermination du prix de revient pour le concessionnaire du service municipal d'enlèvement des ordures ménagères du service rendu aux usagers - Demande mettant en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges de la concession et non l'application de cette tarification aux usagers - Incompétence du juge judiciaire des référés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - REDEVANCES DUES AU CONCESSIONNAIRE - Demande d'expertise tendant à la détermination du prix de revient du service rendu - Demande mettant en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges de la concession et non l'application de cette tarification aux usagers - Incompétence du juge judiciaire des référés.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Demande d'expertise tendant à la détermination du prix de revient pour le concessionnaire du service municipal d'enlèvement des ordures ménagères du service rendu aux usagers - Demande mettant en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges de la concession et non l'application de cette tarification aux usagers - Incompétence du juge judiciaire des référés.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE - Compétence administrative - Demande d'expertise tendant à la détermination du prix de revient pour le concessionnaire du service municipal d'enlèvement des ordures ménagères du service rendu aux usagers - Demande mettant en cause la légalité de la tarification prévue par le cahier des charges de la concession et non l'application de cette tarification aux usagers.


Références :

Arrêté préfectoral du 24 juillet 1995 Essonne arrêté de conflit confirmation


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. de Caingny
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03033
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