Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 avril 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Yvette X... à l'Association pour l'éducation et l'insertion des handicapés (AEIH) devant la cour d'appel d'Agen ;
Vu le déclinatoire présenté le 24 février 1992 par le préfet du Lot-et-Garonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs qu'un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une association que si elle poursuit un but d'intérêt général, et que le contrat le liant à cette association est nécessairement public ; que la résiliation de ce contrat n'est que la conséquence de la décision administrative mettant fin au détachement, dont seule la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Vu l'arrêt en date du 5 mars 1996 par lequel la cour d'appel d'Agen a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt en date du 3 avril 1996 par lequel la cour d'appel d'Agen a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 10 mai 1996, le mémoire, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que Mme X... n'était pas employée dans les conditions du droit privé ; que l'article 45-5° de la loi du 11 janvier 1984 exclut le versement de toute indemnité de licenciement au fonctionnaire détaché ; que la même exclusion résulte de l'article 17 des statuts de l'association, approuvés par décret du 18 janvier 1986 ; que la résiliation du contrat de travail est la conséquence de la fin du détachement et non l'inverse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que Mme X..., institutrice de l'enseignement public a été détachée auprès de l'Association pour l'éducation et l'insertion des handicapés ; qu'en position de détachement, elle était soumise aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ;
Considérant, d'autre part, que l'association dont s'agit, même si elle est investie d'une mission de service public et bénéficie de financements publics, constitue une personne morale de droit privé ; que les rapports entre Mme X... et cette association ne peuvent être que des rapports de droit privé ;
Considérant qu'il suit de là que le litige qui oppose Mme X... à l'Association pour l'éducation et l'insertion des handicapés, à la suite de sa remise anticipée à la disposition de son administration d'origine et qui est relatif au paiement de diverses indemnités pour rupture de contrat, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 21 mars 1996 par le préfet du Lot-et-Garonne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.