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24/06/1996 | FRANCE | N°02960

France | France, Tribunal des conflits, 24 juin 1996, 02960


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 janvier 1995, l'expédition de l'arrêt du 5 janvier 1995 par lequel la Cour de cassation, chambre sociale, saisie du pourvoi formé par la VILLE DE BRIANCON contre un arrêt rendu le 20 février 1991 par la Cour d'appel de Grenoble au profit de M. X..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 22 mai 1995, le mémoire présenté par la VILLE DE BRIANCON ;
Vu, enregistrées le 6 juin 1995, les observations présent

es par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 janvier 1995, l'expédition de l'arrêt du 5 janvier 1995 par lequel la Cour de cassation, chambre sociale, saisie du pourvoi formé par la VILLE DE BRIANCON contre un arrêt rendu le 20 février 1991 par la Cour d'appel de Grenoble au profit de M. X..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 22 mai 1995, le mémoire présenté par la VILLE DE BRIANCON ;
Vu, enregistrées le 6 juin 1995, les observations présentées par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que M. X..., gardien de nuit, ne participait pas à l'exécution directe du service public ;
Vu, enregistré le 19 février 1996, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que son service de gardiennage ne le faisait pas participer à l'exécution du service public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X... a été employé par la VILLE DE BRIANCON à compter du 17 octobre 1986, en qualité d'agent contractuel en vertu de contrats successifs à durée déterminée pour assurer la surveillance nocturne des bâtiments communaux ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à la VILLE DE BRIANCON relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la VILLE DE BRIANCON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02960
Date de la décision : 24/06/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.


Références :

Cf. TC, 1996-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, n° 3000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02960
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