Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... Gagnant au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 juillet 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. Y... Gagnant, recruté par contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d'agent de service intérieur, participait directement à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le jugement, en date du 27 octobre 1995, par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, et a sursis à statuer au fond ;
Vu l'arrêté, en date du 16 novembre 1995, reçu le 17 novembre 1995, par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 juin 1994, rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. X... tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'or ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le rapport du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en date du 25 janvier 1996, communiquant le dossier de la procédure et concluant à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistrées le 20 février 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit et au renvoi des parties devant le tribunal administratif compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X... a été employé, en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée, au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, du 1er septembre 1992 au 6 octobre 1993, comme agent de service intérieur ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet établissement hospitalier, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le conflit a été élevé ; qu'il appartient au Tribunal des conflits, par voie de conséquence, d'annuler le jugement définitif du tribunal administratif de Lyon qui s'était déclaré incompétent ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 novembre 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est confirmé.
Article 2 : La procédure suivie devant le conseil des prud'hommes de Lyon est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 novembre 1994, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.