La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°03018

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 03018


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... Gagnant au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 juillet 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. Y... Gagnant, recruté par contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d'agent de service intérieur, parti

cipait directement à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le ju...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... Gagnant au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 juillet 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. Y... Gagnant, recruté par contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d'agent de service intérieur, participait directement à l'exécution du service public hospitalier ;
Vu le jugement, en date du 27 octobre 1995, par lequel le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire, et a sursis à statuer au fond ;
Vu l'arrêté, en date du 16 novembre 1995, reçu le 17 novembre 1995, par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 juin 1994, rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. X... tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'or ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le rapport du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, en date du 25 janvier 1996, communiquant le dossier de la procédure et concluant à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistrées le 20 février 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit et au renvoi des parties devant le tribunal administratif compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X... a été employé, en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée, au Centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, du 1er septembre 1992 au 6 octobre 1993, comme agent de service intérieur ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à cet établissement hospitalier, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le conflit a été élevé ; qu'il appartient au Tribunal des conflits, par voie de conséquence, d'annuler le jugement définitif du tribunal administratif de Lyon qui s'était déclaré incompétent ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 novembre 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est confirmé.
Article 2 : La procédure suivie devant le conseil des prud'hommes de Lyon est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 23 novembre 1994, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03018
Date de la décision : 03/06/1996
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Agents contractuels des personnes morales de droits public travaillant pour le compte d'un service public administratif (1) - Agent de service d'un centre hospitalier.

17-03-02-04-01, 36-01-01-01 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant un centre hospitalier à un agent de service recruté par contrat.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Agents contactuels des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif (1) - Agent de service d'un centre hospitalier.

54-06-06-01-03 Tribunal administratif s'étant déclaré incompétent par un jugement devenu définitif. Saisi de la question de compétence par un arreté de conflit élevé contre un jugement de conseil des prud'hommes, le tribunal des conflits, après avoir reconnu la compétence de la juridiction administrative, annule par voie de conséquence le jugement du tribunal administratif.

- RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Tribunal admnistratif s'étant déclaré incompétent par un jugement devenu définitif - Conflit positif élevé à bon droit devant le juge judiciaire - Conséquence - Annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal administratif (2).

54-09-04-02 Après avoir constaté que le conflit a été élevé à bon droit devant la juridiction judiciaire, le tribunal des conflits annule par voie de conséquence le jugement définitif par lequel le tribunal administratif s'était déclaré incompétent.

- RJ2 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - Conflit positif élevé à bon droit après que le tribunal administratif s'était déclaré incompétent par un jugement définitif - Conséquence - Annulation du jugement par voie de conséquence de la décision sur la compétence (2).


Références :

Arrêté préfectoral du 16 novembre 1995 Rhône-Alpes arrêté de conflit confirmation

1.

Cf. TC, 1996-03-25, Préfet de la Région Rhône-Alpes c/ Conseil des prud'hommes de Lyon, n° 3000, à paraître au recueil. 2.

Cf. TC, 1961-11-20, A.S.R. de Saint-Nazaire c/ Epoux Sancereau, p. 876


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guerder
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award