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03/06/1996 | FRANCE | N°02967

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 02967


Vu la requête, enregistrée à son secrétariat le 31 mars 1995, présentée pour la société en nom collectif "Baie de Saint-Tropez", dont le siège est 18 place du Sud, à Port-Grimaud (Var), par laquelle ladite société déclare former tierce opposition à l'encontre de la décision en date du 28 novembre 1994 par laquelle le Tribunal des conflits a jugé que le litige opposant l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I à la société civile immobilière de Port-Grimaud ainsi qu'aux architectes et constructeurs et à leurs assureurs, relève de la

compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les observations, enregis...

Vu la requête, enregistrée à son secrétariat le 31 mars 1995, présentée pour la société en nom collectif "Baie de Saint-Tropez", dont le siège est 18 place du Sud, à Port-Grimaud (Var), par laquelle ladite société déclare former tierce opposition à l'encontre de la décision en date du 28 novembre 1994 par laquelle le Tribunal des conflits a jugé que le litige opposant l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I à la société civile immobilière de Port-Grimaud ainsi qu'aux architectes et constructeurs et à leurs assureurs, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les observations, enregistrées le 7 août 1995, présentées pour la société anonyme Jean Spada, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 22 avenue P. Semefia, par lesquelles ladite société déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité, mais s'associer aux conclusions de la requête quant au fond ;
Vu les observations, enregistrées le 16 juin 1995, présentées pour l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I, tendant à ce que la tierce opposition soit déclarée irrecevable par application de l'article 10 du décret du 28 octobre 1849, la requête ne remplissant pas au demeurant les conditions exigées pour que la tierce opposition soit recevable, et subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée au fond ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisie du Tribunal des conflits a été notifiée à la société civile immobilière de Port-Grimaud et aux sociétés Terraqua, Profilés en tubes de l'Est, Rebal, BTM, et à M. X..., pour lesquels il n'a pas été produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la S.N.C. "Baie de Saint-Tropez", de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme Jean Spada, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procédure devant le Tribunal des conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition ; que, dès lors la requête par laquelle la société en nom collectif "Baie de Saint-Tropez" déclare former tierce opposition à la décision en date du 28 novembre 1994, par laquelle le Tribunal des conflits s'est prononcé sur la juridiction compétente pour connaître du litige opposant l'association syndicale des propriétaires de Port-Grimaud I à la société civile immobilière de Port-Grimaud et aux entreprises et architectes de l'opération, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la société en nom collectif "Baie de Saint-Tropez" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02967
Date de la décision : 03/06/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Absence - Tierce opposition formée à l'encontre d'une décision du tribunal des conflits.

54-08-04-01, 54-09 Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables à la procèdure devant le tribunal des conflits que les décisions de celui-ci ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Voies de recours - Tierce opposition - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, SCP Boré, Xavier, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02967
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