La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1996 | FRANCE | N°02927

France | France, Tribunal des conflits, 19 février 1996, 02927


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 avril 1994, l'expédition du jugement du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Somotra tendant à la condamnation de la S. A. Guintoli a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les

pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 avril 1994, l'expédition du jugement du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Somotra tendant à la condamnation de la S. A. Guintoli a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la S. A. Guintoli et à la SARL Somotra, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action engagée par le mandataire liquidateur de la SARL Somotra à l'encontre de la société Guintoli tend à la réparation du préjudice qu'aurait causé à cette société la suspension de l'exécution du marché de travaux conclu entre la société d'aménagement et de gestion de Muret (SAGEM) et la société Guintoli ; que la société Somotra avait, avant leur suspension, participé à l'exécution des travaux en qualité de sous-traitant de l'entreprise Guintoli ; qu'ainsi son action contre cette entreprise ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance, conclu le 18 avril 1989 ; qu'alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes de droit privé, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur de la SARL Somotra et la société Guintoli.
Article 2 : L'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 juillet 1990 est déclarée nulle en tant que par cette ordonnance le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions du mandataire liquidateur de la SARL Somotra dirigées contre la S. A. Guintoli.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 31 janvier 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02927
Date de la décision : 19/02/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award