Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'INSTITUT DE FORMATION POUR LES ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 24 mai 1994 par le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 7 septembre 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'industrie, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que l'activité à l'origine du litige a un caractère administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Massot, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898 : "les chambres de commerce et d'industrie ( ...) sont des établissements publics" ; que si la loi du 8 août 1994 a précisé qu'il s'agissait d'établissements publics "économiques", les chambres de commerce et d'industrie n'en sont pas moins des établissements publics administratifs dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ;
Considérant que le litige qui oppose l'INSTITUT DE FORMATION POUR LES ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a trait à l'éventuelle responsabilité de cet établissement public en raison de son activité de collecte, hors convention, de la contribution des employeurs occupant moins de 10 salariés au financement des actions de formation professionnelle continue ; que la délégation à la formation continue qui assure cette collecte n'a pas le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, c'est à bon droit que le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, a élevé le conflit devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 15 décembre 1994 par le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par l'INSTITUT DE FORMATION POUR LES ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE devant le tribunal de grande instance de Paris et le jugement de cette juridiction en date du 30 novembre 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.