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18/12/1995 | FRANCE | N°02940

France | France, Tribunal des conflits, 18 décembre 1995, 02940


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juillet 1994, l'expédition de l'ordonnance du 24 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de l'ENTREPRISE RICHELMI tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte de Beausoleil (SAEMB) à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 900 000 F, au titre de travaux de construction du chantier dénommé "parking de la Libération" à Beausoleil, outre celle de 1 000 000 F à valoir sur les intérêts moratoires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octob

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juillet 1994, l'expédition de l'ordonnance du 24 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de l'ENTREPRISE RICHELMI tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte de Beausoleil (SAEMB) à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 900 000 F, au titre de travaux de construction du chantier dénommé "parking de la Libération" à Beausoleil, outre celle de 1 000 000 F à valoir sur les intérêts moratoires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 11 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal de commerce de Menton a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ;
Vu, enregistré le 14 octobre 1994, le mémoire présenté par la SCP CéliceBlancpain, au nom de la Société d'économie mixte de Beausoleil, tendant à déclarer la juridiction administrative compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, direction générale des collectivités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de l'ENTREPRISE RICHELMI, de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la société d'économie mixte de Beausoleil,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite de la signature, le 11 juillet 1990, d'une convention par laquelle la commune de Beausoleil a concédé à la Société d'économie mixte de Beausoleil (la société) la réalisation d'un parc de stationnement en sous-sol, situé Place de la Libération, et son exploitation, est intervenu, le 17 juillet 1990, un marché de travaux entre la Société et le groupement d'entreprises Mistral-Richelmi, dont le mandataire commun est l'ENTREPRISE RICHELMI, marché ayant pour objet les travaux pour la construction d'un parc de 212 places ; que, le 7 septembre 1991, la commune et la Société d'économie mixte de Beausoleil ont signé une nouvelle convention résiliant la concession et la remplaçant par une convention de mandat s'appliquant à la partie de l'ouvrage destinée à la gestion publique, la Société devant à ce titrepoursuivre l'opération d'aménagement du parc, et continuer de procéder au paiement de l'ensemble des dépenses "pour la réalisation de 129 places de parking public dont la commune assurera la gestion" ; que, par une lettre du 23 juillet 1992, la Société a écrit à l'entreprise RICHELMI qu'elle s'engageait à régler les travaux supplémentaires, d'un montant de 4 400 000 F, ainsi que les intérêts moratoires, suivant un échancier déterminé, entre le 15 septembre 1992 et le 31 décembre 1992 ; que, le 4 septembre 1992, a été régularisé un "avenant n° 1" au marché de travaux du 17 juillet 1990, entre " la Société d'économie mixte de Beausoleil, agissant en tant que personne responsable du marché", d'une part, les entreprises Mistral et Richelmi, d'autre part, en vue de régulariser des ordres de service, et de "reprendre en compte les travaux complémentaires au marché d'origine" ;
Considérant que la demande en paiement formée par l'ENTREPRISE RICHELMI contre la Société a pour fondement le marché du 17 juillet 1990, auquel se rattache l'exécution des travaux complémentaires ; que ce marché est un contrat de droit privé, et le demeure malgré la modification postérieure des relations entre la Société et la commune de Beausoleil ; que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société ENTREPRISE RICHELMI à la Société d'économie mixte de Beausoleil (S.A.E.M.B.).
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Menton du 11 janvier 1994 est annulée en ce qu'il s'est déclaré incompétent.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 24 juin 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02940
Date de la décision : 18/12/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:02940
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