La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°02924

France | France, Tribunal des conflits, 27 novembre 1995, 02924


Vu le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme Anna Buasa Njinji jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétences posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le tribunal d'instance de Lille, saisi de la même demande, s'est déclaré, par jugement en date du 17 octobre 1991, devenu définitif, incompétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces produites

et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret ...

Vu le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme Anna Buasa Njinji jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétences posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le tribunal d'instance de Lille, saisi de la même demande, s'est déclaré, par jugement en date du 17 octobre 1991, devenu définitif, incompétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment l'article 38 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à Lille le 5 novembre 1989, le véhicule conduit par Mme Buasa Njinji a endommagé une borne de signalisation lumineuse ; que le président de la communauté urbaine de Lille a émis à l'encontre de Mme Buasa Njinji, le 7 juin 1990, un état exécutoire correspondant aux frais d'intervention du service de garde et de sécurité en matière de signalisation et de remise en l'état de la borne ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Anna Buasa Njinji à la communauté urbaine de Lille.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 17 octobre 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 mars 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Compétence pour connaître d'une action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier (1).

17-03-01-02, 24-01-03-01 En vertu de l'article L.116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Application à la contestation d'un état exécutoire correspondant aux frais d'intervention du service compétent en matière de signalisation routière et aux frais de remise en état de la borne lumineuse endommagée à la suite d'un accident de la circulation.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Infraction à la police de la conservation du domaine public routier - Attribution légale de compétence à la juridiction judiciaire (1).


Références :

Code de la voirie routière L116-1

1.

Cf. T.C. 1976-01-19, Département de l'Hérault c/ Boget, T. p. 918


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02924
Numéro NOR : CETATEXT000007606974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1995-11-27;02924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award