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03/07/1995 | FRANCE | N°02955

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 1995, 02955


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 1994, l'expédition de l'arrêt en date du 24 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de demandes de la société civile immobilière du ... dirigées contre Electricité de France et la société Urbaine de travaux et tendant, d'une part, à la désignation d'un expert et à la communication de diverses pièces, d'autre part, à la réparation des dommages consécutifs aux travaux de raccordement au réseau de l'immeuble construit par la société civile immobilière, a renvoyé au Tribunal, par application d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 décembre 1994, l'expédition de l'arrêt en date du 24 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de demandes de la société civile immobilière du ... dirigées contre Electricité de France et la société Urbaine de travaux et tendant, d'une part, à la désignation d'un expert et à la communication de diverses pièces, d'autre part, à la réparation des dommages consécutifs aux travaux de raccordement au réseau de l'immeuble construit par la société civile immobilière, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 31 janvier 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ;
Vu, enregistré le 22 janvier 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu, enregistré le 12 avril 1995, le mémoire présenté pour Electricité de France et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Electricité de France,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière du ... a mis en cause la responsabilité d'Electricité de France à raison des conséquences qu'aurait entraînées pour l'équilibre d'une grue utilisée pour la construction de l'immeuble qu'elle avait pour objet de réaliser le creusement par une société agissant pour le compte d'Electricité de France d'une tranchée en vue du branchement particulier destiné à l'alimentation de l'immeuble ;
Considérant, d'une part, que les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d'Electricité de France ; que, par suite, ces branchements présentent le caractère d'un ouvrage public et que les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s'ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme effectués pour le compte de l'établissement concessionnaire ;
Considérant, d'autre part, que si l'échange de lettres intervenu entre le représentant de la société civile immobilière et Electricité de France peut être regardé comme une convention entre la société et l'établissement public, cette convention n'avait pour objet que les conditions de réalisation du branchement particulier, en vue de la desserte des futurs habitants de l'immeuble, et n'avait pas conféré à la société la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ;
Considérant qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de l'action ainsi formée par la société civile immobilière ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société civile immobilière du ... à Electricité de France et à la société Urbaine de travaux.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 novembre 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02955
Date de la décision : 03/07/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Réparation du préjudice causé par les travaux engagés en vue du raccordement d'un immeuble au réseau d'électricité.

17-03-02-05-01-01, 17-03-02-06, 29-01, 67-01-02-01 Les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d'Electricité de France. Ils présentent donc le caractère d'un ouvrage public et les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s'ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme effectués pour le compte de l'établissement concessionnaire. La juridiction administrative est par suite compétente pour connaître de l'action engagée contre Electricité de France par le propriétaire d'un immeuble à raison du préjudice que lui auraient causé les travaux engagés en vue du branchement particulier destiné à l'alimentation de l'immeuble.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Existence - Travaux de raccordement d'un immeuble au réseau électrique.

17-03-02-07-02 Un échange de lettres entre la société civile immobilière propriétaire d'un immeuble et Electricité de France, relatif aux conditions de réalisation du branchement particulier destiné à desservir les futurs habitants de l'immeuble, ne confère pas à la société la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en réparation d'un préjudice causé par les travaux.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Fourniture d'électricité - Qualité d'usager - Absence - Propriétaire ayant demandé le branchement de son immeuble - Compétence administrative.

ELECTRICITE - ELECTRICITE DE FRANCE - Travaux réalisés pour le compte d'Electricité de France - Branchements au réseau - Qualification d'ouvrages publics - Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en réparation d'un préjudice causé par les travaux.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE - Branchement particulier d'un immeuble au réseau d'électricité.


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Gaunet
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:02955
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