Vu le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a sursis à statuer sur la requête présentée par M. Punter jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par le litige l'opposant au département de la Martinique en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par arrêt du 25 octobre 1991, devenu irrévocable, la Cour d'appel de Fort-de-France, saisie de la même demande, s'est déclarée incompétente pour en connaître ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine du Tribunal des conflits a été donnée au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au département de la Martinique et à M. Punter ;
Vu les observations, enregistrées le 12 janvier 1995, du département de la Martinique tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment l'article 38 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Boullez, avocat du département de la Martinique,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Punter, ingénieur à la direction départementale de l'équipement, qui occupe depuis 1970 une villa dépendant du domaine privé du département de la Martinique, a demandé au tribunal d'instance de Fort-de-France l'annulation des commandements de payer qui lui ont été signifiés le 6 juillet 1990 à la suite de la décision du département portant augmentation de loyer ; que la cour d'appel de Fort-de-France, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour le motif qu'une concession de logement ne constituait pas un contrat, mais un acte administratif unilatéral, soumis à un régime de droit public ; que M. Punter a alors saisi le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par jugement du 14 juin 1994, a renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits en retenant que le litige porte sur la gestion d'un bien du domaine privé départemental et ne pose pas à juger une question relative à l'application d'un contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant, d'une part, que la demande de M. Punter ne tend pas à l'annulation en la forme des commandements émis à son encontre mais tend à contester le bien-fondé de la créance du département ;
Considérant, d'autre part, que la convention en vertu de laquelle M. Punter occupe une villa dépendant du domaine privé départemental, moyennant le paiement d'un loyer, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, et que la décision du département d'augmenter le loyer constitue un acte de gestion de son domaine privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action dirigée contre les commandements, par laquelle M. Punter entend contester l'augmentation de son loyer relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Punter au département de la Martinique.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Fort-de-France, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 juin 1994, est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : L'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 25 octobre 1991 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal d'instance de Fort-de-France.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.