Vu l'expédition du jugement du 5 mai 1994 par lequel le tribunal d'instance d'Issoudun (Indre), saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Poulaines à lui payer la somme de 5 594,05 francs à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à celle de la commune de Varennes-sur-Fouzon à lui payer la somme de 9 096 francs, outre la somme de 1 500 francs sur le fondement susmentionné, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les jugements du 8 juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de Limoges, statuant sur des demandes ayant le même objet, s'est déclaré incompétent sur le fond de l'affaire, mais a statué sur l'exception de prescription quadriennale ;
Vu la lettre de M. X... en date du 8 juin 1994 ; l'intéressé déclare qu'il n'a rien à ajouter au dossier transmis par le tribunal d'instance d'Issoudun ;
Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnnelle le 5 octobre 1994 ; il conclut à la compétence de la juridiction administrative, s'agissant de la réparation du préjudice causé par les fautes alléguées commises par les communes de Varennes-sur-Fouzon et Poulaines en ne déclarant pas l'intéressé aux organismes de sécurité sociale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 26 octobre 1960 ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Considérant que M. X..., vétérinaire à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre), a réclamé aux communes de Varennes-sur-Fouzon et de Poulaines dont il avait inspecté les tueries particulières, le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale afférentes à cette activité de 1951 à 1967, et qu'il avait déboursées à fin de bénéficier des droits à la retraite à ce titre ; qu'il n'a pas été répondu à sa demande ;
Considérant qu'en ayant assuré pendant 16 ans la surveillance des tueries des communes intéressées, et malgré la modicité de ses rémunérations, M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant participé à un service public municipal d'hygiène à caractère administratif ;
Mais considérant que les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que de prestations inhérentes à leur statut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. X... aux communes de Varennes-sur-Fouzon et de Poulaines ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties à la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire (tribunal des affaires de sécurité sociale) est compétente pour connaître du litige opposant M. X... aux communes de Varennes-sur-Fouzon et de Poulaines ;
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Limoges est déclarée nulle et non avenue, à l'exception des jugements rendus par ce tribunal le 8 juillet 1993.