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10/04/1995 | FRANCE | N°02956

France | France, Tribunal des conflits, 10 avril 1995, 02956


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 décembre 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Georges X... et le Haras de Vaulx-Milieu ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 septembre 1993, tendant à voir renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits afin qu'il y soit jugé sur la compétence au motif que le service des haras et de l'équitation, dont dépend le Haras de Vaulx-Milieu, est un service dépendant du ministère de l'agriculture et présente en raison de son mo

de d'organisation et de ses conditions de fonctionnement le caract...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 décembre 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Georges X... et le Haras de Vaulx-Milieu ;
Vu le déclinatoire présenté le 30 septembre 1993, tendant à voir renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits afin qu'il y soit jugé sur la compétence au motif que le service des haras et de l'équitation, dont dépend le Haras de Vaulx-Milieu, est un service dépendant du ministère de l'agriculture et présente en raison de son mode d'organisation et de ses conditions de fonctionnement le caractère de service public administratif, de sorte que la monte publique des étalons est une mission de service public ;
Vu le jugement du tribunal d'instance de Vienne du 16 septembre 1994, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du PREFET DE L'ISERE, s'est déclaré compétent, il a sursis à statuer sur le fond du litige ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 par lequel ledit préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées, les observations que l'agent judiciaire du Trésor a fait parvenir le 7 novembre 1994 à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne, lequel, pour les mêmes moyens, déclare "confirmer, dans son intégralité, la position développée par le PREFET DE L'ISERE dans l'arrêté de conflit" ;
Vu le mémoire, présenté par le ministère de l'agriculture et de la pêche le 7 février 1995, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 1987 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 12 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Ph. X..., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 10 du décret n° 76-487 du 2 juin 1976 portant réorganisation du ministère de l'agriculture, le service des haras et de l'équitation, qui constitue un service de ce ministère, est chargé de l'ensemble des questions hippiques de nature technique, économique et scientifique, et notamment de l'amélioration génétique des équidés ; qu'il s'ensuit que, la monte des étalons répond ainsi à une mission de service public, et qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des conséquences de l'accident dont, le 5 juin 1984, a été victime la jument de M. X..., que celui-ci avait confiée au Haras de Vaulx-Milieu pour saillie ;
Considérant cependant que le tribunal administratif de Grenoble, antérieurement saisi du même litige, s'était déjà prononcé par un jugement du 13 novembre 1987, par lequel il s'était déclaré incompétent, jugement qui a fait l'objet d'un recours rejeté pour défaut d'intérêt par une décision du Conseil d'Etat ;
Considérant que la confirmation de l'arrêté de conflit et l'annulation du jugement du tribunal d'instance de Vienne du 16 septembre 1994 ont pour conséquence de créer une situation de droit équivalant à celle qui serait résultée d'une décision par laquelle le tribunal d'instance de Vienne, se déclarant incompétent et constatant que le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent dans le même litige par une décision définitive, aurait renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par celui du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée ; qu'il résulte ainsi de la présente décision un conflit négatif d'attribution, au sens de l'article 38, paragraphe 2, du même décret, et que le tribunal des conflits doit en conséquence, par la même décision, déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Grenoble, et renvoyer l'examen du litige audit tribunal ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 18 octobre 1994 par le PREFET DE L'ISERE, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Georges X... contre le Haras de Vaulx-Milieu devant le tribunal d'instance de Vienne et le jugement de cette juridiction en date du 16 septembre 1994, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 1987.
Article 3 : La cause et les parties sont envoyées au tribunal administratif de Grenoble.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02956
Date de la décision : 10/04/1995
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE - Chevaux - Responsabilité des haras nationaux - Compétence de la juridiction administrative (1).

03-05-03-01, 17-03-02-05-01-01 Selon l'article 10 du décret n° 76-487 du 2 juin 1976 portant réorganisation du ministère de l'agriculture, le service des haras et de l'équitation, qui constitue un service de ce ministère, est chargé de l'ensemble des questions hippiques de nature technique, économique et scientifique et notamment de l'amélioration génétique des équidés. La monte des étalons répondant ainsi à une mission de service public, il appartient à la juridiction administrative de connaître des conséquences d'un accident dont a été victime la jument du requérant, que celui-ci avait confiée pour saillie à des haras.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Conséquences d'un accident survenu au sein d'un service public - Accident dont a été victime une jument confiée à des haras (1).

54-09-02 Litige relatif à la responsabilité des haras nationaux et relevant de la compétence de la juridiction administrative, alors que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et que le Conseil d'Etat a rejeté pour irrecevabilité la requête dirigée contre le jugement. La confirmation de l'arrêté de conflit et l'annulation du jugement du tribunal d'instance ont pour conséquence de créer une situation de droit équivalant à celle qui aurait résulté d'une décision par laquelle le tribunal d'instance aurait renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Existence d'un conflit négatif. Renvoi au tribunal administratif.

- RJ2 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF - Existence - Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Juridiction administrative ayant définitivement décliné sa compétence (2).


Références :

Arrêté préfectoral du 18 octobre 1994 Isère arrêté de conflit confirmation
Décret du 26 octobre 1849 art. 34, art. 38
Décret 60-728 du 25 juillet 1960
Décret 76-487 du 02 juin 1976 art. 10

1.

Cf. C.E. 1990-02-12, Ministre de l'agriculture c/Marchesi, T. p. 972. 2.

Cf. T.C. 1961-11-20 (3ème espèce), A.S.R. de Saint-Nazaire, p. 873


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:02956
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