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10/04/1995 | FRANCE | N°02954

France | France, Tribunal des conflits, 10 avril 1995, 02954


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 novembre 1994, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Andrée X... et l'Association Groupe Informatique Asiles à M. Y... judiciaire du Trésor et à l'Hôpital psychiatrique l'Eau Vive ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 juillet 1993 par le Préfet de police de Paris et tendant à ce que la Cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle Mme X... et le Groupe Informatique Asile

concluent à ce que l'Agent judiciaire du Trésor Public et l'Hôpital...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 novembre 1994, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Andrée X... et l'Association Groupe Informatique Asiles à M. Y... judiciaire du Trésor et à l'Hôpital psychiatrique l'Eau Vive ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 juillet 1993 par le Préfet de police de Paris et tendant à ce que la Cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle Mme X... et le Groupe Informatique Asile concluent à ce que l'Agent judiciaire du Trésor Public et l'Hôpital psychiatrique l'Eau Vive soient déclarés responsables du placement d'office illégal et abusif de Mme X... du 27 septembre 1988 au 14 février 1989 et condamnés à réparer le dommage en résultant ;
Vu l'arrêt, en date du 7 juillet 1994, par lequel la Cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1994 par lequel le Préfet de police de Paris a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 8 novembre 1994, les observations de Mme X... et de l'Association Groupe Informatique Asile et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent par les motifs que l'arrêté de conflit n'est pas parvenu au greffe de la Cour d'appel dans la quinzaine de la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris intervenue le 11 juillet 1994 et qu'il est donc tardif ; qu'au fond Mme X... et l'Association Groupe Informatique Asile reprennent les observations déposées devant la Cour d'appel de Paris ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 décembre 1994, les observations du ministre du budget qui conclut que seule la juridiction administrative peut connaître de la demande dans la mesure où la régularité formelle du placement d'office est mise en cause ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 décembre 1994, les observations de l'Agent judiciaire du Trésor tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que celui-ci est recevable parce que la notification intervenue ne portait que sur l'arrêt rejetant le déclinatoire de compétence auquel n'étaient pas jointes les conclusions ou réquisitions du Ministère public ; qu'au fond seul le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice résultant d'une irrégularité de forme d'une décision d'internement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par la décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du tribunal,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du registre de mouvement tenu au Parquet de la Cour d'appel de Paris que la copie de l'arrêt de cette cour, intervenant sur le déclinatoire de compétence, a été notifiée au Préfet de Police le 11 juillet 1994 ; que l'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1994 n'a été reçu au Parquet et déposé au greffe de la Cour d'appel que le 8 septembre 1994, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales ; qu'il n'importe que la copie des conclusions ou réquisitions du Ministère public n'ait pas été jointe à la notification de l'arrêt sur la compétence ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1994 par le Préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02954
Date de la décision : 10/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRETE DE CONFLIT.


Références :

Arrêté préfectoral du 07 septembre 1994 police Paris arrêté de conflit annulation
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:02954
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