Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 novembre 1994, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant les CONSORTS Z... à M. Y... judiciaire du Trésor, au Centre Hospitalier Paul Guiraud et à M. X... ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 13 juillet 1993 par le Préfet de Police de Paris et tendant à ce que la Cour d'appel de Paris se déclare incompétente et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle les CONSORTS Z... concluent à ce que l'Agent judiciaire du Trésor, le Centre Hospitalier Paul Guiraud et M. X... soient déclarés responsables du placement d'office illégal et abusif de Mme Claudine Z... du 6 octobre 1988 au 15 juin 1989 et condamnés à réparer le dommage en résultant ;
Vu l'arrêt, en date du 7 juillet 1994, par lequel la Cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1994 par lequel le Préfet de police a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées, comme ci-dessus le 12 décembre 1994, les observations du ministre du Budget qui conclut que seule la juridiction administrative peut connaître de la demande dans la mesure où la régularité formelle du placement d'office est mise en cause ; Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 16 décembre 1994, les observations des CONSORTS Z... et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du tribunal,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Centre Hospitalier Paul Guiraud et de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du registre de mouvement tenu au Parquet de la Cour d'appel de Paris que la copie de l'arrêt de cette cour, intervenue le 7 juillet 1994 sur le déclinatoire de compétence, a été notifiée au Préfet de police le 11 juillet 1994 ; que l'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1994 n'a été reçu au Parquet et déposé au greffe de la Cour d'appel que le 8 septembre 1994, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales ; qu'il n'importe que la copie des conclusions ou réquisitions du Ministère public n'ait pas été jointe à la notification de l'arrêt sur la compétence ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1994 par le Préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.