Vu l'expédition du jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi d'une demande de M. Philippe X..., tendant :
1° A l'annulation de la décision par laquelle le directeur du lycée agricole de Bonnefont-Fontannes à mis fin à son contrat de travail à compter du 1er janvier 1989 ;
2° A ce que le lycée soit condamné à lui verser la somme de 2 228,40 F à titre de rémunération et la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de 11 603,43 F de préavis, de 8 895,95 F d'indemnité légale de licenciement ;
3° Et à ce que le lycée soit en outre condamné à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 septembre 1991 par lequel la cour d'appel de Riom s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le lycée agricole est un établissement public ; qu'en sa qualité de moniteur d'équitation, M. X... participait directement à la mission du service public du lycée ; que les activités complémentaires de surveillance générale prévues à l'article 3 de son contrat, entraient ainsi dans les missions dévolues au lycée et que, de toute façon, même si elles ne le font pas participer directement à l'exécution du service, l'intéressé n'en demeure pas moins un agent public par l'ensemble de ses activités ; que la double circonstance que son enseignement soit facultatif et qu'il s'exerce dans un établissement annexe ne modifie pas la nature de sa mission ; que le fait que l'intéressé bénéficie de la Convention collective nationale du personnel des centres hippiques est sans incidence sur la nature du contrat ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que M. X... a été engagé par le directeur du lycée agricole de Bonnefont-Fontannes à Brioude (Puy-de-Dôme), en qualité de moniteur d'équitation du centre hippique annexé au lycée, et qu'outre ces fonctions de moniteur, il était chargé de diverses responsabilités accessoires dans la gestion et l'activité de ce centre ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'apprentissage et la pratique de l'équitation constituent l'un des enseignements dispensés, même à titre facultatif, par le lycée agricole ; que le centre hippique annexé au lycée est ouvert gratuitement aux élèves de l'enseignement agricole et au personnel du lycée et, moyennant rémunération à des élèves d'autres établissements d'enseignement ainsi qu'aux membres de divers groupements privés ; que si ce centre est placé sous l'autorité directe du directeur du lycée et est géré par cet établissement scolaire, il exerce une activité distincte de celle de cet établissement et qui ne présente pas, par elle-même, eu égard à son objet, un caractère d'intérêt général suffisant pour lui conférer le caractère d'un service public ; qu'ainsi le contrat liant M. X... au lycée n'associe pas directement, le premier, à l'exécution d'un service public ;
Considérant, d'autre part, que ce contrat en cause ne contient pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le contrat en cause n'a pas le caractère d'un contrat administratif et que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né du licenciement de M. X... par son employeur ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Philippe X... au lycée agricole de Bonnefont-Fontannes à Brioude ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 16 septembre 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal, le 5 juillet 1994.