Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 septembre 1994, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande de M. Jean-Pierre X... tendant au paiement d'indemnités et dommages-intérêts à raison de son licenciement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 18 mai 1988 par lequel le Conseil de prud'hommes de Narbonne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistré le 13 décembre 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu, enregistré le 26 janvier 1995, le mémoire présenté par Me Jean-Claude Vincent pour la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne et tendant à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que le requérant était un agent public chargé de missions le faisant participer au service public aérien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- le rapport de Me Vincent, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été recruté à compter du 1er juillet 1978 par la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, en qualité de surveillant de l'aérodrome de Lézignan-Corbières, ouvert à la circulation aérienne publique ; qu'il a été titularisé le 1er juillet 1979 dans le poste d'agent commercial d'aéroport du 1er degré ;
Considérant qu'en tant qu'agent de l'établissement public concessionnaire, M. X... était chargé de l'entretien et du gardiennage des locaux, du terrain et de ses équipements, de l'encaissement des redevances selon les règles des articles 224-1 et suivants du code de l'aviation civile, ainsi que des formalités administratives ; qu'en tant qu'agent mis à la disposition du district aéronautique et agréé par l'administration de l'aviation civile, il assurait, en outre, le "service-opération", consistant à fournir aux pilotes les renseignements ou avis utiles à l'exécution des vols et éventuellement à les guider sur la piste, et était qualifié pour recevoir au nom de la chambre de commerce et d'industrie toutes notifications administratives ;
Considérant que l'ensemble de ces tâches faisait participer directement M. X... à l'exécution même du service public à caractère administratif géré par la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il s'ensuit que le litige opposant cette dernière à son agent relève de la compétence des juridictions administratives ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Jean-Pierre X... à la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 décembre 1992 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.