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16/01/1995 | FRANCE | N°09-42946

France | France, Tribunal des conflits, 16 janvier 1995, 09-42946


Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la Compagnie nationale du Rhône et Electricité de France (EDF) ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 1994, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, et s'est déclaré compétent ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel ledit préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 1994 ordonnant le sursis

à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des Conflits ;

Vu les observations du ...

Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant la Compagnie nationale du Rhône et Electricité de France (EDF) ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 1994, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, et s'est déclaré compétent ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel ledit préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 1994 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des Conflits ;

Vu les observations du 12 juillet 1994 déposées le 15 juillet 1994 dans l'intérêt de la Compagnie nationale du Rhône entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, concluant à déclarer, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure de conflit, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige, et, subsidiairement, à déclarer nulle la procédure de conflit ;

Vu les observations du 25 juillet 1994 dudit procureur de la République ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le procureur de la République prévient les parties qu'elles peuvent lui remettre, dans le délai de quinzaine, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui ; qu'il ressort de ce texte que la demande d'Electricité de France tendant à faire déclarer irrecevables les observations transmises dans ce délai au procureur de la République par un avocat au barreau de Paris au nom de la Compagnie nationale du Rhône, est dépourvue de fondement ;

Considérant, ensuite, que le déclinatoire de compétence du 15 mars 1994 présenté par le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône, dont la recevabilité a été contestée, contient un rappel des dispositions des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, interdisant aux tribunaux de connaître des actes d'administration ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté de conflit, qui a été adressé au procureur de la République le 16 juin 1994 dans le délai de quinzaine prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828, ne soit parvenu au greffe du tribunal de commerce qu'après ce délai, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur la compétence :

Considérant que la loi du 27 mai 1921 a confié à la Compagnie nationale du Rhône " l'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer " ; que la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation du gaz et de l'électricité prévoit qu'une loi particulière déterminera les conditions de liquidation de la Compagnie nationale du Rhône ; que, cette loi n'étant pas intervenue, Electricité de France, établissement public, et la Compagnie nationale du Rhône ont été appelés à se rapprocher pour concilier leurs missions respectives ; que le litige opposant ces deux entreprises porte sur un additif aux protocoles intervenus entre elles à cette fin, pour régler les conditions de mise à disposition d'Electricité de France de l'énergie produite par les centrales du Rhône ; que l'additif attaqué étant ainsi relatif à la coordination de leurs missions respectives de service public, c'est, dès lors, à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 juin 1994 par le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la Compagnie nationale du Rhône contre Electricité de France devant le tribunal de commerce de Paris et le jugement de cette juridiction en date du 31 mai 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-42946
Date de la décision : 16/01/1995

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Arrêté de conflit - Délai - Arrêté adressé dans le délai mais parvenu au greffe au-delà du délai - Effet.

1° Dès lors que l'arrêté par lequel le préfet a soulevé le conflit a été adressé au procureur de la République dans le délai de quinzaine prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 1er juin 1828, la circonstance que ce document ne soit parvenu au greffe de la juridiction qu'après ce délai n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Electricité de France - Protocole conclu avec la Compagnie générale du Rhône - Litige portant sur un additif - Compétence administrative.

2° ELECTRICITE - Electricité de France - Protocole conclu avec la Compagnie générale du Rhône - Litige portant sur un additif - Compétence administrative.

2° En l'état du protocole intervenu entre Electricité de France, établissement public, et la Compagnie nationale du Rhône appelées à se rapprocher pour concilier leurs missions respectives, le litige qui oppose ces entreprises à l'occasion d'un additif à ce protocole pour régler les conditions de mise à disposition d'Electricité de France de l'énergie produite par les centrales du Rhône relève de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 28 juin 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:09.42946
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