Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 décembre 1992, la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., tendant à ce que le tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
1°) annule l'arrêt du 9 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 1989, a jugé que la demande de M. X... dirigée contre le refus de lui communiquer des documents transmis à la Commission des infractions fiscales saisie en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales relevait de la seule compétence des tribunaux judiciaires éventuellement saisis de la poursuite et annule l'arrêt du 28 septembre 1992 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 novembre 1991 en tant que cet arrêt rejetait l'exception de nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales soulevée par M. X... à la suite du refus de lui communiquer des pièces figurant au dossier soumis à ladite commission ;
2°) après évocation, annule la décision refusant à M. X... la communication de documents administratifs inclus dans le dossier soumis à la Commission des infractions fiscales et prononce la nullité des poursuites pour fraude fiscale dont a fait l'objet M. X... à la suite de l'avis positif rendu par la Commission des infractions fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jacques X... et de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives, rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les litiges portant sur le même objet, ne peuvent être déférées au Tribunal des Conflits que si elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'un tel déni de justice existe que lorsque le demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit ;
Considérant, d'une part, que, saisie par M. X... d'un appel dirigé contre un jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon s'était déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre des décisions lui refusant la communication de documents administratifs inclus dans un dossier soumis à la Commission des infractions fiscales dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 9 juillet 1990 devenu définitif, et a jugé que ces documents constituaient des éléments de dossier nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et que, par suite, le litige né du refus de les communiquer relevait de la seule compétence des tribunaux judiciaires éventuellement saisis de la poursuite ; d'autre part, que, par un arrêt du 28 septembre 1992, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... à l'encontre à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 novembre 1991 écartant l'exception de nullité invoquée en ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales par le motif que le refus opposé au contribuable d'obtenir communication du dossier soumis à l'appréciation de la commission n'était pas contraire aux dispositions des seuls textes applicables devant celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêt du 9 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a statué sur la compétence, et l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 1992, en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de l'exception de nullité soulevée par M. X... ne sauraient être regardés comme présentant, au sens des dispositions susrappelées, une contrariété susceptible de conduire à un déni de justice ; que, dès lors, la requête présentée devant le Tribunal des Conflits par M. X... au titre de la loi du 20 avril 1932 n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat une somme de 10.000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.