Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 1993, la requête présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant Hôtel "Les Airelles" à Saint-François-Longchamp (73130), tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932, annule l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 1993 rejetant son pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 10 septembre 1990, qui a ordonné la démolition de l'extension de son hôtel dans le délai d'un an, sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard, et l'a condamnée à payer à Mme Albert X... et à Mme Joëlle X... une somme globale de 30.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les arrêts attaqués ;
Vu, enregistré le 8 juin 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu, enregistré le 24 juin 1994, le mémoire en réplique de Mme Y... ;
Vu, enregistré le 19 juillet 1994, le mémoire des consorts X... concluant à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Nicole Y... et de Me Boullez, avocat de Mes X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 1er de la loi du 20 avril 1932, les décisions définitives des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires ne peuvent être déférées au Tribunal des Conflits, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, que si elles ont été rendues dans des litiges portant sur le même objet ;
Considérant que par arrêt en date du 7 décembre 1990, le Conseil d'Etat, statuant sur appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la demande des consorts X... en annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 septembre 1983 accordant à Mme Y... un permis de construire en extension et surélévation ;
Considérant que suivant arrêt du 10 mars 1993, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, faisant droit à une autre action des consorts X... aux fins de démolition des constructions litigieuses pour non-respect des engagements contractuels entre colotis, a rejeté ce pourvoi ;
Considérant qu'il en résulte que les décisions rendues par les juridictions des deux ordres ne portaient pas sur le même objet et ne présentent pas contrariété conduisant à un déni de justice ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.