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24/10/1994 | FRANCE | N°09-42922

France | France, Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, 09-42922


Vu, l'expédition de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... et de la SCI Les Rochettes tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Saint-Etienne de leur consentir une servitude de passage sur le domaine privé de la commune, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décre

t du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;

Vu l...

Vu, l'expédition de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... et de la SCI Les Rochettes tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Saint-Etienne de leur consentir une servitude de passage sur le domaine privé de la commune, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;

Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du Code rural ;

Considérant que la requête de M. X... et de la SCI Les Rochettes tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de leur consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune et classées en réserve naturelle " volontaire " par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988, pris en application des articles L. 242-11 et 12 du Code rural ; que M. X... et la SCI Les Rochettes soutiennent que l'affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l'usage du public dans un but d'utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires ; que la ville de Saint-Etienne soutient, au contraire, que le recours présenté par M. X... et la SCI Les Rochettes est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu'il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire ;

Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'en l'espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l'article 17 de la décision préfectorale d'agrément, en application des articles R. 242-28 et R. 242-29 du Code rural, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et la SCI Les Rochettes à la Ville de Saint-Etienne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-42922
Date de la décision : 24/10/1994

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine privé - Réserves naturelles volontaires - Demande de création d'une servitude de passage - Refus implicite du maire - Mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique (non) .

COMMUNE - Domaine privé - Réserves naturelles volontaires - Demande de création d'une servitude de passage - Refus implicite du maire - Exercice d'une prérogative de puissance publique (non)

Les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaire. Le refus implicite du maire, saisi d'une demande tendant à la création d'une servitude de passage pour des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune, de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte dont la réserve naturelle municipale était affectée par la décision préfectorale d'agrément, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice, par un particulier, de son droit de propriété. Dès lors, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le particulier à la municipalité et tendant à l'annulation de cette décision.


Références :

Code rural R242-28, R242-29, L242-11, L242-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:09.42922
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