Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 mai 1994, l'expédition du jugement du 4 février 1994 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X... tendant à ce que le ministre du budget soit condamné à lui payer la somme de 1 016 910 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une saisie douanière opérée en 1983 sur des biens lui appartenant, en vertu de l'article 215 du code des douanes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ;
Vu, enregistré le 22 juin 1994, le mémoire présenté par le ministre du budget, tendant à déclarer le juge d'instance compétent ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des douanes, et notamment de l'article 357 bis, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations concernant la répression des infractions douanières ;
Considérant que l'administration des douanes a saisi pour détention sans justification d'origine, des pièces d'or appartenant à M. X... ; qu'à la suite d'une plainte de cette administration, un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a relaxé celui-ci ; que le jugement est devenu irrévocable ; que M. X... a alors demandé à l'Etat, d'une part, une indemnité de 1 % par mois de la valeur des objets saisis sur le fondement de l'article 402 du code des douanes, d'autre part, des dommages et intérêts au titre de la diminution de valeur de ces pièces pendant la période d'indisponibilité consécutive à la saisie ; qu'un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 1989 a, sur le premier chef de demande, prononcé une condamnation, mais, sur le second, dit le tribunal incompétent au motif que la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents relevait exclusivement de la juridiction administrative ;
Considérant, cependant, que la demande complémentaire de M. X..., ayant trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit également aux tribunaux judiciaires en vertu des dispositions précitées ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 1989 est annulé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande d'indemnisation complémentaire de M. X....
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 février 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.