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30/06/1994 | FRANCE | N°02930

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 1994, 02930


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Christine X... au centre hospitalier de Briançon ;
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Briançon du 15 février 1994, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du PREFET DES HAUTES-ALPES, et s'est déclaré compétent ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1994 par lequel le PREFET DES HAUTES-ALPES a élevé le conflit ;
Vu le jugement du Conseil de prud'homme de Briançon du 10

mars 1994 ordonnant le sursis jusqu'à la décision du Tribunal des conflit...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Christine X... au centre hospitalier de Briançon ;
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Briançon du 15 février 1994, lequel a rejeté le déclinatoire de compétence du PREFET DES HAUTES-ALPES, et s'est déclaré compétent ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1994 par lequel le PREFET DES HAUTES-ALPES a élevé le conflit ;
Vu le jugement du Conseil de prud'homme de Briançon du 10 mars 1994 ordonnant le sursis jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;
Vu les observations du 29 mars 1994 déposées dans l'intérêt de Mme X... entre les mains du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Gap, concluant à l'application des articles L. 122-3-4 et D. 121-4 du code du travail ;
Vu les observations du 8 avril 1994 dudit procureur de la République, conformes à la thèse de l'administration ;
Vu, enregistré le 20 mai 1994, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à faire déclarer nul et non avenu le jugement du Conseil de prud'hommes du 15 février 1994 et renvoyer les parties devant la juridiction administrative compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christine X... a été engagée par le centre hospitalier de Briançon, le 20 novembre 1991, à titre temporaire avec effet du 18 novembre 1991, en qualité d'infirmière contractuelle jusqu'au 1er mars 1992, en remplacement d'un agent placé en congé maternité ;
Considérant que ce contrat liant Mme Christine X... au centre hospitalier, établissement public, a associé directement celle-ci à l'exécution du service public, et a le caractère d'un contrat administratif ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative de connaître de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de précarité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le PREFET DES HAUTES-ALPES a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 18 mai 1994 par le PREFET DES HAUTES-ALPES est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... contre le centre hospitalier de Briançon devant le Conseil de prud'hommes de Briançon et le jugement de cette juridiction en date du 15 février 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


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