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20/06/1994 | FRANCE | N°02916

France | France, Tribunal des conflits, 20 juin 1994, 02916


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 décembre 1993, l'expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mlle X... tendant à ce que soient condamnées solidairement la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et l'entreprise Moncade à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de la réalisation d'un lac collinaire et des ouvrages de retenue correspondants sur l'exploitation agricole qu'elle possède à Castelnau d'Auzan, renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octob

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 décembre 1993, l'expédition du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mlle X... tendant à ce que soient condamnées solidairement la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et l'entreprise Moncade à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de la réalisation d'un lac collinaire et des ouvrages de retenue correspondants sur l'exploitation agricole qu'elle possède à Castelnau d'Auzan, renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 17 septembre 1992 par lequel la Cour d'appel d'Agen a, considérant que le contentieux de la demande relevait de la compétence de la juridiction administrative, renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;
Vu, enregistré le 15 mars 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant à déclarer la juridiction administrative compétente ;
Vu, enregistré le 20 avril 1994, le mémoire, présenté par Me Guinard pour la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, tendant à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle X..., et à l'entreprise Moncade, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de Me Guinard, avocat de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a adhéré à l'Association départementale d'améliorations foncières (ADAF) du Gers laquelle, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a chargé l'entreprise Moncade de réaliser un lac collinaire sur un terrain lui appartenant à Castelnau d'Auzan, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ; que l'Association départementale d'améliorations foncières du Gers, association syndicale autorisée par arrêté préfectoral du 4 novembre 1975, est depuis cette date un établissement public ayant pour objet de concourir au développement économique d'une région ; que les travaux, qui avaient fait l'objet d'un appel d'offres portant sur des retenues collinaires de différents adhérents, ayant été exécutés par une personne publique pour l'exécution d'une mission de service public, dût un particulier en bénéficier, ont le caractère de travaux publics ; qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à leur exécution ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mlle X... à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et à l'entreprise Moncade.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 décembre 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Auch et devant la cour d'appel d'Agen est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu le 17 septembre 1992 par cette cour d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02916
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Compétence administrative - Litige relatif à l'exécution de travaux réalisés par une association syndicale dans le cadre de sa mission de service public - Travaux publics.

11-03, 17-03-02-06, 67-01-01-01 Une association départementale d'améliorations foncières, association syndicale autorisée, qui a pour objet de concourir au développement économique de la région, en tant que maître d'ouvrage délégué, a chargé une entreprise de réaliser un lac collinaire sur un terrain appartenant à un particulier. Ces travaux, qui ont fait l'objet d'un appel d'offres portant sur des retenues collinaires de différents adhérents, ont été exécutés par une personne publique, dans le cadre de sa mission de service public. Dût un particulier en bénéficier, ils ont donc le caractère de travaux publics. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à leur exécution.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Travaux ayant le caractère de travaux publics - Travaux exécutés par une association syndicale autorisée pour l'exécution de sa mission de service public.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux de gestion foncière - Réalisation d'un lac collinaire - Travaux exécutés par une association syndicale autorisée pour l'exécution de sa mission de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02916
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