Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 1993, l'expédition de l'arrêt du 23 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de la COMMUNE D'ENCOURTIECH (Ariège) tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette d'un montant de 5.954,46 F émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 par le maire d'Encourtiech à l'encontre de M. X..., déclaré sans fondement le commandement émis le 29 juillet 1988 par le trésorier principal de Saint-Girons et déchargé M. X... de la somme de 5.954,46 F ;
2°) à l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a complété l'article 3 dudit jugement ;
3°) à ce que soit déclaré justifié, à concurrence de 4119,73 F, le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... ;
4°) à ce que M. X... soit condamné au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Girons, saisi par M. X..., s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 17 janvier 1994, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'ENCOURTECH tendant à ce que le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu à statuer et, subsidiairement, déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 9 février 1994, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'ENCOURTIECH,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la COMMUNE D'ENCOURTIECH :
Considérant qu'il n'est pas établi que le titre de recette de 5.954,46 F émis le 15 mars 1988 à l'encontre de M. X... ait été rapporté et que la commune se borne à faire valoir qu'il "doit être remplacé" par un titre de recette d'un montant inférieur ; que dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la COMMUNE D'ENCOURTIECH ne peuvent être accueillies ;
Sur la compétence :
Considérant que, par délibération du 15 janvier 1988, le conseil municipal d'Encourtiech a chargé une entreprise d'exécuter des travaux de couronnement et de renforcement de la partie subsistante d'un mur d'un appentis démoli par M. X..., son propriétaire, et décidé de mettre à la charge de celui-ci le coût desdits travaux ; que ces travaux, qui avaient pour objet la protection d'un ouvrage constituant le mur de soutènement d'une voie publique communale, avaient le caractère de travaux publics ; qu'il appartient, par suite, à la juridiction administrative de connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre pour le recouvrement de la somme mise à sa charge dans les conditions susindiquées ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la COMMUNE D'ENCOURTIECH.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 novembre 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.