Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 février 1993, l'expédition du jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie (A.F.M.E.) au paiement de sommes aux titres d'une indemnité compensatrice de congés payés de 1983 et de 1984, de frais de mission et d'heures de travail non payées effectuées en janvier 1985 ainsi que d'une somme au titre des frais irrépétibles, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 32 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le conseil de prud'hommes de Grasse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 mai 1994, le mémoire présenté par le ministre de la coopération tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur agrégé, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, a été détaché par arrêté ministériel du 28 juillet 1983 auprès de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie (A.F.M.E.) où il a occupé un emploi d'ingénieur au service "solaire et géothermie" ; qu'en position de détachement, il était soumis aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 82-404 du 13 mai 1982 que l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie est un établissement industriel et commercial ; que, dès lors, le litige qui oppose M. X... à l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie et qui est relatif au paiement de diverses sommes au titre de l'activité qu'il y a exercée, ressortit aux juridictions judiciaires ;
Article 1er : Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 30 octobre 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice, à l'exception du jugement du 11 janvier 1993, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.