Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Z... à MM. X... et Y... devant la cour d'appel de Poitiers ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 août 1993 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que, selon les articles L. 121-10 et suivants du Code rural, une nouvelle décision doit être prise par la commission départementale d'aménagement foncier après annulation de la première et que, dans l'intervalle, le juge civil ne peut intervenir dans une procédure administrative sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ;
Vu l'arrêt du 13 octobre 1993 par lequel la cour d'appel de Poitiers a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 121-10 et suivants du Code rural ;
Sur la procédure :
Considérant que, saisie par M. Z..., qui avait obtenu l'annulation par le tribunal administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement des communes de Pérignac-Salignac (Charente-Maritime) d'une instance en référé tendant à ordonner l'arrachage de vignes plantées par MM. X... et Y... sur des parcelles qui leur avaient été attribuées, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour trouble illicite, la cour d'appel de Poitiers a retenu sa compétence, déclinée par le préfet ;
Considérant que par le même arrêt, et sans surseoir à statuer, la cour d'appel a déclaré M. Z... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir né et actuel, dès lors qu'on ignore s'il se verra attribuer la propriété des parcelles litigieuses par la nouvelle décision de la Commission ;
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être de ce chef déclaré nul et non avenu ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en application de l'article 30 devenu L. 123-12 du Code rural, le transfert de propriété sur les parcelles d'apport ne se réalise que par la clôture des opérations de remembrement dont la date est celle du dépôt en mairie du plan définitif ; que lorsqu'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, le plan de remembrement n'est pas définitif ; que si, en ce cas, l'article 3 devenu L. 121-12 du Code rural permet à l'attributaire de la parcelle de demeurer provisoirement en possession jusqu'à nouvelle décision de la Commission, il lui fait obligation de conserver l'assolement en vigueur au moment de la notification du jugement d'annulation ;
Considérant que le litige relatif aux droits de l'attributaire attachés à la possession des parcelles, telle qu'elle est limitée par les textes susvisés ne met en cause que des rapports de droit privé ;
D'où il suit que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 novembre 1993 par le préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Est déclaré nul, en tant qu'il statue au fond, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 octobre 1993.