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16/05/1994 | FRANCE | N°02918

France | France, Tribunal des conflits, 16 mai 1994, 02918


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 janvier 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A... à MM. X... et Y... devant la Cour d'appel de Poitiers ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 août 1993 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 13 octobre 1993 par lequel la Cour d'appel de Poitiers a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1993 par leq

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Vu, enregistré le 9 février 1994, le mé...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 janvier 1994, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A... à MM. X... et Y... devant la Cour d'appel de Poitiers ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 août 1993 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêt du 13 octobre 1993 par lequel la Cour d'appel de Poitiers a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 9 février 1994, le mémoire présenté par le ministre d l'agriculture et de la pêche, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 8 mars 1994, le mémoire présenté pour M. A... par la SCP Peignot, Garreau, avocat, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 121-10 et suivants du code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que, saisie par M. A..., qui avait obtenu l'annulation par le tribunal administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative aux opérations de remembrement des communes de Pérignac-Salignac (Charente-Maritime) d'une instance en référé tendant à ordonner l'arrachage de vignes plantées par MM. X... et Y... sur des parcelles qui leur avaient été attribuées, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour trouble illicite, la Cour d'appel de Poitiers a retenu sa compétence, déclinée par le préfet ;
Considérant que par le même arrêt, et sans surseoir à statuer, la Cour d'appel a déclaré M. A... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir né et actuel, dès lors qu'on ignore s'il se verra attribuer la propriété des parcelles litigieuses par la nouvelle décision de la commission ;
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la Cour d'appel qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être de ce chef déclaré nul et non avenu ;

Sur la compétence :
Considérant qu'en application de l'article 30 devenu L. 123-12 du code rural, le transfert de propriété sur les parcelles d'apport ne se réalise que par la clôture des opérations de remembrement dont la date est celle du dépôt en mairie du plan définitif ; que lorsqu'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, le plan de remembrement n'est pas définitif ; que si, en ce cas, l'article 3 devenu L. 121-12 du code rural permet à l'attributaire de la parcelle de demeurer provisoirement en possession jusqu'à nouvelle décision de la commission, il lui fait obligation de conserver l'assolement en vigueur au moment de la notification du jugement d'annulation ;
Considérant que le litige relatif aux droits de l'attributaire attachés à la possession des parcelles, telle qu'elle est limitée par les textes susvisés ne met en cause que des rapports de droit privé ;
D'où il suit que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 novembre 1993 par le préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Est déclaré nul, en tant qu'il statue au fond, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 13 octobre 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02918
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Litige relatif aux droits d'un attributaire de parcelle après annulation de la décision d'attribution - Compétence judiciaire.

03-04-05-005, 17-03-02-08-02 Si en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, l'attributaire d'une parcelle peut demeurer en possession jusqu'à la nouvelle décision de la commission, l'article 3 devenu L.121-12 du code rural lui fait obligation de conserver l'assolement en vigueur au moment de la notification du jugement d'annulation. Un litige relatif aux droits de l'attributaire attachés à la possession des parcelles et ainsi limités ne met en cause que des rapports de droit privé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Remembrement - Droits de l'attributaire d'une parcelle après annulation de la décision d'attribution - Compétence judiciaire.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 novembre 1993 Charente-Maritime arrêté de conflit annulation
Code rural 30 devenu L123-12, 3 devenu L121-12
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Culié
Rapporteur public ?: M. Martin
Avocat(s) : SCP Peignot-Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02918
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