Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 novembre 1993, l'expédition du jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande de Mme Yvonne X... tendant à la condamnation de la commune du Bosc-Edeline (Seine-Maritime) à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et réparation du préjudice moral occasionné par la publication dans la presse d'un communiqué faisant état des motifs de la décision de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 511-11 du code du travail ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent non titulaire de la commune du Bosc-Edeline, occupait depuis le 1er janvier 1967, l'emploi de femme de ménage, chargée de nettoyer les locaux et d'allumer le chauffage dans les écoles et à la mairie ; qu'ayant atteint l'âge de 65 ans le 12 juin 1989, et ayant obtenu sa retraite de la caisse régionale d'assurance maladie, elle a été invitée par le maire à quitter son emploi à compter du 28 février 1990 ;
Considérant que les fonctions exercées par Mme X... ne la faisaient pas participer directement à l'exécution même du service public ; qu'en outre son contrat de travail ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, l'intéressée se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé et que le litige qui l'oppose à la commune ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune du Bosc-Edeline.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en date du 31 janvier 1991 est déclare nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, a l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 novembre 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.