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07/03/1994 | FRANCE | N°02910

France | France, Tribunal des conflits, 07 mars 1994, 02910


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les époux X... à l'association foncière de remembrement des communes de Pérignac et Salignac-sur-Charente devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 août 1993 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le prés

ident du tribunal de Saintes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 novembre 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les époux X... à l'association foncière de remembrement des communes de Pérignac et Salignac-sur-Charente devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 août 1993 par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le président du tribunal de Saintes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1993 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Saintes a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 17 novembre 1993, le mémoire présenté par la SCP Lesourd et Baudin pour les époux X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 8 décembre 1993, le mémoire du ministre de l'agriculture et de la pêche concluant à l'annulation de la procédure de référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L.121-1 à L.121-12, L.121-14, L.121-21, L.123-8, L.123-9, L.123-12, R.121-29, R.121-30 et R.131-1 du code rural ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir obtenu devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prise dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Pérignac et Salignac, et pendante en appel devant le Conseil d'Etat, les époux X... ont saisi le président du tribunal de grande instance de Saintes, statuant en référé, pour emprise irrégulière et voies de fait, en raison d'atteintes à leur droit de propriété causées par le creusement de fossés et l'arrachage d'arbres effectués postérieurement à cette annulation par l'association foncière de remembrement ; que le juge des référés, sans surseoir à statuer, s'est reconnu compétent sur le fondement de la voie de fait et a condamné l'association foncière à payer aux époux X... une provision indemnitaire de 20.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction judiciaire qui rejette un déclinatoire de compétence opposé par l'autorité administrative doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saintes du 14 septembre 1993 statuant au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence du 18 août 1993 doit être déclarée sur ce point nulle et non avenue ;
Considérant, en outre, que les travaux litigieux, décidés par la commission communale d'aménagement foncier en application des dispositions de l'article 25, devenu L.123-8, du code rural, ont été réalisés, après enquête publique, par l'association foncière de remembrement, établissement public à caractère administratif, et conformément à son objet défini par l'article 27, devenu L.123-9, du même code ; que constituant dès lors des travaux publics connexes aux opérations de remembrement en cours, ils se rattachent directement à un pouvoir appartenant à l'administration en exécution de textes législatifs ou réglementaires, et ne sauraient s'analyser en une voie de fait justifiant la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant en conséquence que la réparation des dommages qui ont pu en résulter relève de la seule compétence des juridictions administratives ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 septembre 1993 par le préfet de la Charente-Maritime est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par les époux X... devant le juge des référés de Saintes et la décision de ce juge en date du 14 septembre 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02910
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - ASSOCIATION FONCIERE - Contentieux - Compétence juridictionnelle - Compétence administrative - Travaux publics connexes (1).

03-04-04-01, 17-03-02-06-01, 17-03-02-08-02-02, 67-01-01-01 Des travaux de creusement de fossés et d'abattage d'arbres, décidés par une commission communale d'aménagement foncier en application de l'article 25, devenu L.123-8, du code rural et réalisés, après enquête publique, par une association foncière de remembrement, conformément à son objet définis par l'article 27, devenu L.123-9 du même code, constituent des travaux publics connexes aux opérations de remembrement et ne peuvent constituer une voie de fait. La réparation des dommages qui ont pu en résulter relève donc de la seule compétence des juridictions administratives.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Notion de dommages de travaux publics - Existence - Dommages causés par des travaux connexes aux opérations de remembrement (1).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT - Absence - Réalisation de travaux connexes à des opérations de remembrement.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux de gestion foncière - Creusement de fossés et abattage d'arbres - application de l'article L - 123-8 du code rural - Travaux connexes aux opérations de remembrement (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 29 septembre 1993 Charente-Maritime arrêté de conflit confirmation
Code rural 25, 27, L123-8, L123-9
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8

1.

Cf. Section 1978-12-15, Guillard, p. 509


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Culié
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02910
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