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07/03/1994 | FRANCE | N°02906

France | France, Tribunal des conflits, 07 mars 1994, 02906


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 octobre 1993, l'expédition du jugement du 1er octobre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de la commune DE MONTLAUR tendant à la condamnation solidaire de la société Soma et de la mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), son assureur, à lui payer une provision de 50.000 F et en désignation d'un expert, à la suite de dommages survenus à un bâtiment à usage notamment de bibliothèque municipale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soi

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 octobre 1993, l'expédition du jugement du 1er octobre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de la commune DE MONTLAUR tendant à la condamnation solidaire de la société Soma et de la mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), son assureur, à lui payer une provision de 50.000 F et en désignation d'un expert, à la suite de dommages survenus à un bâtiment à usage notamment de bibliothèque municipale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la requête de la COMMUNE DE MONTLAUR en tant qu'elle est dirigée contre la mutuelle assurance artisanale de France ;
Vu l'ordonnance du 28 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent ; Vu, enregistré le 4 janvier 1994, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à déclarer la juridiction judiciaire compétente sous réserve d'un éventuel renvoi, si nécessaire, à la juridiction administrative pour résoudre la question de la nature et du montant des travaux à effectuer, au motif que la victime, en mettant en jeu la responsabilité de l'assureur, exerce l'action directe de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 (article L.124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la COMMUNE DE MONTLAUR, à la mutuelle assurance artisanale de France et à la société Soma ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTLAUR, faisant valoir qu'elle avait confié en 1985 le transport et le montage d'un bâtiment préfabriqué, à usage notamment de bibliothèque municipale, dont le faux plafond s'est effondré, à la société Soma, assurée par la mutuelle assurance artisanale de France, les a assignées en paiement d'une provision de 50.000 F et en nomination d'un expert, devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par une ordonnance du 28 juillet 1993, s'est déclaré incompétent ; qu'elle a repris sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel, par un jugement du 1er octobre 1993, a renvoyé au tribunal la question de compétence soulevée par la requête de la commune en tant qu'elle est dirigée contre l'assureur, sursis à statuer sur cette partie de la requête, et ordonné une expertise sur le surplus de la demande ;
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article L.124-3 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action ait, comme en l'espèce, appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE MONTLAUR à la mutuelle assurance artisanale de France.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 juillet 1993 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée contre la mutuelle. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, en tant qu'elle porte sur la demande formée contre la mutuelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02906
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE


Références :

Code des assurances L124-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02906
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