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17/01/1994 | FRANCE | N°02900

France | France, Tribunal des conflits, 17 janvier 1994, 02900


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 août 1993, l'expédition du jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION tendant à la condamnation des sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle Assurance Artisanale de France et Groupe Drouot au paiement de dommages-intérêts en réparation de dommages de travaux publics, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu

le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal d'instance de Sai...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 août 1993, l'expédition du jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION tendant à la condamnation des sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle Assurance Artisanale de France et Groupe Drouot au paiement de dommages-intérêts en réparation de dommages de travaux publics, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 décembre 1993, le mémoire déposé pour le compagnie Union et Phénix Espagnol et la société Oliva tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les observations de M, de Nervo, avocat de la Cie l'Union et le Phénix Espagnol lU.P.E.) et la société Gliva,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie a fait édifier un ensemble immobilier à Saint-Jean-de-Maurienne ; que les entreprises Oliva, Rocchietti-Allamono et C.S.D.V. ont été respectivement chargées de la réalisation des lots gros-oeuvre, plâtrerie-peinture, plomberie ; qu'au cours de l'exécution des travaux des vannes d'alimentation en eau situées au premier étage de l'immeuble ont été ouvertes par des inconnus ; que l'eau a inondé l'étage et, par infiltrations, a causé des dommages dans un local commercial situé au rez-de-chaussée ; que la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION (GAFLAC) a, après avoir indemnisé le propriétaire, demandé au tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne de condamner solidairement les entrepreneurs susvisées et leurs assureurs, l'Union et Phénix Espagnol, la Mutuelle Assurance Artisanale de France et le groupe Drouot à la réparation de son préjudice ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent par le motif qu'il s'agissait d'un dommage de travaux publics ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi aux mêmes fins, a renvoyé au tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de compétence posée par les conclusions dirigées contre les compagnies d'assurance ;

Considérant que l'action directe ouverte à la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, en vertu des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, est distincte de son action en responsabilité contre ledit auteur ; que si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, ou que la compétence à l'égard de cette dernière ait, comme en l'espèce, appartenu à la juridiction administrative ; que c'est par suite à tort que le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les conclusions dirigées par la compagnie Gaflac contre les sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle Assurance Artisanale de France et Groupe Drouot ;

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORATION aux sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle assurance artisanale de France et Groupe Drouot.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne en date du 31 mai 1990 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur les conclusions dirigées contre les sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle Assurance Artisanale de France et Groupe Drouot. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle est dirigée contre les sociétés Union et Phénix Espagnol, Mutuelle Assurance Artisanale de France et Groupe Drouot, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 août 1993.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02900
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des assurances L124-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Saintoyant
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02900
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