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22/11/1993 | FRANCE | N°09-32879

France | France, Tribunal des conflits, 22 novembre 1993, 09-32879


Vu l'expédition du jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. Nicolas X... tendant, à titre principal, à ce que le Tribunal juge que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui l'oppose à la ville de Toulouse et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette ville au paiement à son profit d'une indemnité de 375 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la rupture par la ville, d'un contrat d'engagement pour participer à trois représentations d'un opéra au théâtre du Capito

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Vu l'expédition du jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. Nicolas X... tendant, à titre principal, à ce que le Tribunal juge que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui l'oppose à la ville de Toulouse et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette ville au paiement à son profit d'une indemnité de 375 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la rupture par la ville, d'un contrat d'engagement pour participer à trois représentations d'un opéra au théâtre du Capitole, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que l'action en responsabilité engagée par M. X... contre la ville de Toulouse tend à la réparation du préjudice que lui a causé le refus du maire de signer un contrat par lequel M. X... s'engageait à chanter un rôle, pour trois représentations, au théâtre du Capitole de cette ville ; que les parties sont contraires sur le point de savoir si un contrat a été conclu ou s'il y avait seulement des négociations en vue de la conclusion d'un contrat ;

Considérant que la ville de Toulouse, par l'organisation et la gestion du théâtre municipal assure une mission de service public, dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial ; que les artistes engagés par elle participent directement à l'exécution du service public, même si son engagement est limité à quelques représentations et quel que soit leur mode de rémunération ; que, dès lors, il appartient au juge administratif de déterminer si M. X... était lié à la ville par un contrat et, le cas échéant, de tirer les conséquences de la rupture d'un tel contrat par la ville ; que, dans le cas où le juge du contrat estimerait qu'en l'absence de signature du maire sur le document portant déjà la signature de M. X... et de l'administrateur général du théâtre du Capitole, il n'existait pas de lien contractuel entre ce chanteur et la ville, il appartiendrait également à la juridiction administrative de trancher le litige né du refus du maire de conclure le contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige relève du juge administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la ville de Toulouse.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32879
Date de la décision : 22/11/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Théâtre municipal - Artistes engagés par la ville - Participation directe à l'exécution du service public - Participation limitée à quelques représentations - Absence d'influence .

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Théâtre municipal - Artistes engagés par la ville - Participation directe à l'exécution du service public - Participation limitée - Portée

Par l'organisation et la gestion du théâtre municipal une ville assure une mission de service public dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial. Dès lors, les artistes engagés par la ville participent directement à l'exécution du service public, même pour un engagement limité à quelques représentations et quel que soit leur mode de rémunération. Il appartient donc au juge administratif de déterminer si un artiste, qui se prétendait engagé par l'administrateur du théâtre selon une convention que le maire avait refusé de signer, était lié à la ville par un contrat et, le cas échéant, de tirer les conséquences de la rupture de ce contrat par celle-ci.


Références :

Décret 16 fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1872

Décision attaquée : Tribunal administratif de Toulouse, 1993-04-13 .


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morisot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32879
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