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22/11/1993 | FRANCE | N°02851

France | France, Tribunal des conflits, 22 novembre 1993, 02851


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 novembre 1992, l'expédition du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. Adam Y..., demeurant ... à La X... Bernard (Sarthe), tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 13 mars 1990 par laquelle le conseil d'administration du Groupement d'études des maladies du sein (G.E.M.S.) a prononcé son exclusion de la campagne de dépistage du cancer du sein dans le département de la Sarthe ; 2°) au sursis à exécution de cette décision ; 3°) à la condamnation du Groupement d'études de

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 novembre 1992, l'expédition du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. Adam Y..., demeurant ... à La X... Bernard (Sarthe), tendant : 1°) à l'annulation de la décision du 13 mars 1990 par laquelle le conseil d'administration du Groupement d'études des maladies du sein (G.E.M.S.) a prononcé son exclusion de la campagne de dépistage du cancer du sein dans le département de la Sarthe ; 2°) au sursis à exécution de cette décision ; 3°) à la condamnation du Groupement d'études des maladies du sein au versement de sommes de 6.000 et 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal de grande instance du Mans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 24 février 1993, le mémoire présenté pour M. Adam Y..., domicilié ... à La X... Bernard (Sarthe), tendant à ce que le Tribunal reconnaisse la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du Groupement d'études des maladies du sein (GEMS) et de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 19 septembre 1989 pris en vertu des dispositions de l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a décidé de lancer, à titre expérimental, une action de dépistage du cancer du sein dans cinq départements, dont la Sarthe ; que, par deux circulaires des 20 octobre et 7 novembre 1989, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a, par application des articles L. 221-1 et R. 251-1 du même code et de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 susvisés, défini les modalités générales de cette action ; que, pour l'exécution de cette campagne de dépistage dans le département de la Sarthe, une association dénommée "Groupement d'études des maladies du sein" (G.E.M.S.) a été constituée, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, par trois médecins, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, la Mutualité sociale agricole, la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants et l'Union de la mutualité sarthoise ; que le Groupement d'études des maladies du sein a passé avec chacun des médecins ayant accepté de participer à la campagne de dépistage une convention fixant les droits et obligations des parties pour cette campagne ;

Considérant que si le Groupement d'études des maladies du sein se trouvait ainsi associé à l'exécution d'une mission du service public, il ne disposait, pour l'accomplissement de cette mission, d'aucune prérogative de puissance publique ; que par ailleurs, à défaut de mandat exprès ou tacite émanant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, cette association ne peut, en tout état de cause être regardée comme ayant agi pour le compte de cet établissement public ; que, par suite, le litige né de la décision prise le 13 mars 1990 par le conseil d'administration du Groupement d'études des maladies du sein, par application de ses statuts et dans le cadre de la convention le liant au Docteur Y..., d'exclure celui-ci de toute participation à l'action de dépistage ci-dessus définie à compter du 2 avril 1990, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Y... au Groupement d'études des maladies du sein.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 11 juin 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 octobre 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02851
Date de la décision : 22/11/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Autres contrats ne pouvant être regardés comme conclus pour le compte d'une personne publique par un organisme privé chargé d'un service public - Contrats ayant un autre objet - Convention passée entre une association et des médecins pour mener une action de dépistage du cancer du sein - Absence de mandat émanant d'une personne publique.

17-03-02-03-01-01, 39-01-02-02-05, 61-03-03 Association ayant passé une convention avec des médecins pour fixer les modalités d'une campagne de dépistage du cancer du sein. Même associée à l'exécution du service public, cette association ne disposait d'aucune prérogative de puissance publique ni de mandat exprès ou tacite d'une personne publique. Un contrat passé dans de telles conditions entre deux personnes privées relève de la compétence des juridictions judiciaires.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES - Convention passée entre une association et des médecins pour mener une action de dépistage du cancer du sein - Absence de mandat émanant d'une personne publique.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER - Action de dépistage du cancer du sein - Convention passée entre une association et des médecins pour mener cette action - Contrat de droit privé.


Références :

Circulaire du 20 octobre 1989
Circulaire du 07 novembre 1989
Code de la sécurité sociale L262-1, L221-1, R251-1
Loi du 01 juillet 1901
Loi 88-16 du 05 janvier 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02851
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