Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 mars 1983, l'expédition du jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST tendant à la condamnation de la commune de Portiragnes à lui verser la somme de 2.095.730 F réactualisée ainsi que les intérêts au taux légal, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 septembre 1986 par lequel la cour d'appel de Montpellier s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige, et l'arrêt du 31 mai 1988 par lequel la Cour de cassation (1ère chambre) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ;
Vu, enregistré le 19 mai 1993, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée seule compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., membre du Tribunal,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, de Me Brouchot, avocat du maire de Portiragnes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte notarié du 18 mars 1977, la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST a vendu une parcelle de terrain à la commune de Portiragnes moyennant le prix symbolique d'un franc étant alors seulement précisé que la réalisation de la vente à un tel prix avait été rendue possible et acceptée par ladite compagnie en contrepartie du classement en zone constructible du plan d'occupation des sols de la commune publié le 27 novembre 1975 d'une autre parcelle lui appartenant ; que cette dernière parcelle a été ultérieurement classée différemment à la suite de la modification puis de la révision du plan d'occupation des sols ; que la compagnie demande la condamnation de la commune de Portiragnes à lui payer une somme correspondant au préjudice que lui a causé cette décision de classement ;
Considérant que le litige portant sur les conséquences préjudiciables d'une décision administrative, il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST à la commune de Portiragnes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 février 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.