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11/10/1993 | FRANCE | N°02856

France | France, Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, 02856


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 1993, l'expédition du jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, saisi de demandes de Mme Huguette X... et autres tendant à contester une décision du maire d'Angers leur réclamant le remboursement d'un arriéré de cotisations au régime général de sécurité sociale, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administr

atif de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ces litiges ;...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 1993, l'expédition du jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, saisi de demandes de Mme Huguette X... et autres tendant à contester une décision du maire d'Angers leur réclamant le remboursement d'un arriéré de cotisations au régime général de sécurité sociale, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaître de ces litiges ;
Vu, enregistré le 23 juin 1993 le mémoire présenté par le ministre du travail tendant à la compétence de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré le 14 avril 1993 le mémoire présenté pour Mme X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Culié, membre du tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des "litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale" ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
Considérant qu'en l'espèce le litige portait sur l'exigibilité d'un arriéré de cotisations payé à l'URSSAF et réclamé, pour la part salariale, à des directeurs ou animateurs des centres aérés de la ville d'Angers, à la suite de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la contestation exercée par les demandeurs relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Huguette X... et autres au maire de la ville d'Angers.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 12 janvier 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02856
Date de la décision : 11/10/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Cotisations de sécurité sociale - Existence - Litige entre un maire et des agents communaux relatif à un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l'U - R - S - S - A - F.

17-03-01-02-04, 36-08-01, 62-03-01 En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par suite, compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du litige opposant un maire et des agents communaux à propos d'un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l'U.R.S.S.A.F. et réclamé à ces agents.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Cotisations de sécurité sociale - Litige entre un maire et des agents communaux relatif à un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l'U - R - S - S - A - F - Litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Litige entre un maire et des agents communaux relatif à un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l'U - R - S - S - A - F - Litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, L142-3


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Culié
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02856
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