Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure en diffamation opposant, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... à Mme Y..., à M. Z... et à M. A... ;
Vu le déclinatoire présenté le 7 août 1992 par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que le rapport d'inspection incriminé sur le centre hospitalier de Menton, relève d'une mission de service public et constitue par conséquent un acte d'administration de la compétence exclusive des juridictions administratives, en l'absence de preuve d'une faute personnelle détachable du service ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1992, rejetant ce déclinatoire, et les exceptions d'incompétence, relativement à l'action publique et disant qu'il ne pourra être statué sur la compétence quant à l'action en réparation qu'après décision sur l'action publique ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 18 janvier 1993 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer sur les poursuites ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Considérant que M. X..., médecin au centre hospitalier de Menton, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Nice Mme Y..., directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, M. A..., inspecteur départemental de la santé, M. Z..., directeur de l'hôpital de Menton, du chef de diffamation publique à la suite de la diffusion, par M. Z... à tous les surveillants et au personnel de l'hôpital, d'un rapport de synthèse établi par Mme Y..., après enquête de M. A..., et relevant dans le service du docteur X... des abus de facturation, ainsi que des irrégularités de fonctionnement ; qu'il sollicite la condamnation des prévenus au paiement de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'action publique :
Considérant que selon l'article 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit ne peut être élevé en matière correctionnelle sur l'action publique, sauf cas exceptionnels sans application en l'espèce ;
Sur l'action civile :
Considérant que les faits relevés par la partie civile contre les fonctionnaires en cause, à les supposer établis, ne sauraient être regardés comme constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; que par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. X... aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des agents publics dont s'agit ; que dès lors, c'est à bon droit que le conflit a été élevé sur l'action civile ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit susvisé du préfet des AlpesMaritimes, en date du 22 décembre 1992, est annulé en ce qu'il a pour objet l'action publique ;
Article 2 : L'arrêté de conflit susvisé est confirmé en ce qu'il a pour objet l'action civile ;
Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, et l'arrêt de ladite cour d'appel en date du 16 novembre 1992 en ce qu'il a pour objet l'action civile.